Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 33063, 30 juin 2025, RG 24/06967


Vérifier : TJ 33063, 30 juin 2025, RG 24/06967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/06967
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
686818084965b5d9df313553

Texte de la décision

4,654 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/06967 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNIW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

20L
N° RG 24/06967 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNIW

N° minute : 25/

du 30 Juin 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[I], [T] [Y]

[V] [K] [C] épouse [Y]

Copie exécutoire délivrée à
Me Anne GAUDY-LOTTIN
Me Anne-sophie VERDIER

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

VU la requête conjointe présentée par :

Monsieur [I], [T] [Y]
né le 21 Janvier 1974 à MELUN (77000)
DEMEURANT
145 avenue du Général Leclerc
33600 PESSAC

représenté par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [V] [K] [C] épouse [Y]
née le 04 Août 1978 à POITIERS (86000)
DEMEURANT
70 rue des Armillaires
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 13 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à la requête conjointe en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage déposé le 22 août à 2024 et à la convention portant règlement des effets du divorce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 pour une audience de plaidoirie au 13 mai suivant.

Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux [Y] pour exposé de leurs prétentions.

MOTIFS

Monsieur [I] [Y], né le 21 janvier 1974 à Melun et Madame [V] [C], née le 4 août 1978 à Poitiers, se sont mariés le 27 avril 2013 Saint-Jean d’Illac, sans contrat de mariage.

De leur unions sont nés:

* [N], le 2 juillet 2006 à PARIS 12ème
* [P], le 22 décembre 2008 à BORDEAUX

Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame [V] [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée au 16 octobre 2021.

Il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.

Il y a lieu d’homologuer la convention de règlement des effets du divorce.

Il y a lieu de lui donner force exécutoire tant à l’égard des ex époux qu’à l’égard des enfants du couple.

Il y a lieu de dire que chaque partie règle ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/06967 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNIW

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [I], [T] [Y]
né le 21 Janvier 1974 à MELUN (77000)

et de :

Madame [V] [K] [C] épouse [Y]
née le 04 Août 1978 à POITIERS (86000)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT-JEAN D’D’ILLAC (33), le 27 avril 2013, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que Madame [V] [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Fixe la date des effets du divorce au 16 octobre 2021.

Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.

Homologue la convention signée le 5 août 2024 de règlement des effets du divorce.

La joint au présent dispositif.

Lui donne force exécutoire tant à l’égard des ex époux qu’à l’égard des enfants du couple.

Dit que chaque partie règle ses propres frais et dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.