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TJ 59350, 1 juill. 2025, RG 25/00968


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00968
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
686819314965b5d9df313e4c

Texte de la décision

4,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé - REM / ROS
N° RG 25/00968 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVMU
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 JUILLET 2025

DEMANDERESSES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndicat coopératif, Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

Mme [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 01 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant ordonnance du 25 mars 2025 (RG n°25/00205), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et Mme [M] [Y] d’une part, la SAS Square Habitat Nord de France, d’autre part.

Par requête du 18 juin 2025, le conseil de Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] a déposé une requête en rectification d’une omission de statuer, sur une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci “.

En l’occurrence, l’ordonnance du 25 mars 2025 (RG n°25/00205) mentionne les demandes initiales telles que formées dans l’assignation, y incluant une demande de 1500 euros, en réparation du préjudice résultant d’une résistance abusive de leurs adversaires.
Cette ordonnance expose également qu’à l’audience les demandeurs ont maintenu leurs demandes au titre des dépens et indemnité de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu’il résulte de la mention portée par le juge sur la cote du dossier).
En revanche, il n’est fait nulle mention du maintien de la demande pour résistance abusive, aucune note d’audience n’ayant été prise, le dossier ayant été déposé et non plaidé.

Il n’est donc aucunement établi que cette demande ait été maintenue, de sorte que l’omission de statuer n’est pas caractérisée. En outre, il n’était en tout état de cause pas justifié de l’existence et du quantum du préjudice allégué, autre que celui résultant de l’obligation du fait du retard de transmission des documents de la copropriété, par l’ancien syndic, au profit du nouveau syndic.

La demande en rectification d’omission de statuer sera en conséquence rejetée.

Le syndicat des copropriétaires qui succombre supportera les dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 (RG n°25/00205),
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,

Rejetons la demande d’omission de statuer, non fondée,

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5]

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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