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TJ 69123, 3 juill. 2025, RG 22/00027


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2025, RG 22/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
22/00027
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
68681a614965b5d9df314905

Texte de la décision

5,234 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Monsieur [B] [I] [J] [S]

NUMÉRO R.G. : N° RG 22/00027 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTOO

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

Me Sandra GARCIA - 2731

SELAS IMPLID AVOCATS - 768

ENTRE

S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [B] [I] [J] [S]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

PARTIE SAISIE

Adjudicataire à l’audience du 10 novembre 2022 :

M. [W] [R] [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 04 Novembre 2021, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [B] [I] [J] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 35.252,61 euros arrêtée au 06 septembre 2021, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 30 juin 2020, définitif à ce jour suivant certificat de non appel du 2 septembre 2020.

Monsieur [B] [I] [J] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 23 Décembre 2021 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7], sous les références [Localité 7] - 1er Bureau / 2021 S / N° 23, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des lots suivants :

Sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et cadastré Section BX n°[Cadastre 4] :
- Lot 248 : un appartement au troisième étage du bâtiment C
- Lot 239 : une cave n°9 au niveau -1.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 Février 2022 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 23 Août 2022, le juge de l’exécution a notamment :
- fixé la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à la somme de 35.080,12 euros selon décompte arrêté au 6 Septembre 2021 outre intérêts postérieurs
- ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [I] [J] [S] et fixé la date d’adjudication au 10 Novembre 2022 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement d’adjudication en date du 10 Novembre 2022, Monsieur [W] [R] [Y] [P], représenté par Maître [C], a été déclaré adjudicataire du bien visé au commandement aux fins de saisie et ce au prix de 141.000 euros, outre le montant des frais taxés fixé à 7.023,33 euros.

En date du 19 novembre 2024, le conseil du créancier poursuivant a sollicité un certificat constatant que l’enchérisseur n’a pas jutifié du paiement des droits d’enregistrement.

En date du 26 février 2025, le greffe a délivré un certificat attestant du non versement par Monsieur [W] [R] [Y] [P] des droits d’enregistrement.

Suite à la requête du créancier poursuivant en date du 26 mai 2025, l’audience de réitération des enchères a été fixée au 03 juillet 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, le créancier poursuivant a indiqué que Monsieur [W] [R] [Y] [P] avait réglé les droits d’enregistrement ainsi que les frais de procédure générés par la réitération des enchères, de sorte que la vente ne serait pas requise.

A l’audience du 03 Juillet 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a indiqué qu’il ne va pas requérir, suite à sa demande de réitération d’enchères, la vente des biens objets de la procédure de saisie immobilière.
MOTIFS DU JUGEMENT

Il y a lieu de constater que le demandeur ne requiert pas, suite à la demande de réitération d’enchères, la vente des biens objets de la procédure de saisie immobilière.

Les dépens de la présente instance, conformément à la demande du créancier poursuivant, non contestée, seront mis à la charge de Monsieur [P], dont il est justifié qu’il lui a réglé la somme de 3.656,14 euros le 15 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la S.A. CREDIT LOGEMENT ne requiert pas, suite à la demande de réitération d’enchères, la vente des biens objets de la procédure de saisie immobilière visés au commandement valant saisie du 04 Novembre 2021 publié le 23 Décembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 7], sous les références [Localité 7] - 1er Bureau / 2021 S / N° 23 ;

DIT que les dépens de la présente instance, conformément à la demande de la la S.A. CREDIT LOGEMENT, seront mis à la charge de Monsieur [P], dont il est justifié qu’il lui a réglé la somme de 3.656,14 euros le 15 juin 2025 ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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