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TJ 69123, 1 juill. 2025, RG 24/06418


Vérifier : TJ 69123, 1 juill. 2025, RG 24/06418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
24/06418
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
68681a634965b5d9df314956

Texte de la décision

4,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

N° RG 24/06418 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXBC

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Bénito AGBO,
vestiaire : 2227

Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 01 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [C] [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] - CAMEROUN
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

La société CA CONSUMER FINANCE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

Madame [M] [K] expose qu’elle a contracté un crédit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE et qu’elle a souscrit pour garantir ce prêt une assurance perte d’emploi.
Elle indique qu’elle s’est retrouvée au chômage et que la prise en charge des échéances du prêt lui a été refusée au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie.
Par acte en date du 14 août 2024, Madame [M] [K] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant la présente juridiction.
Elle demande notamment au Tribunal :
- de dire inapplicable la clause d’exclusion de garantie Perte d’emploi invoquée par l’assureur
- de dire qu’elle est bien fondée à solliciter la mise en œuvre de la garantie perte d’emploi
- de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser les sommes versées à compter de la déclaration de sinistre, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame [M] [K] argue du caractère abusif et imprécis de la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur.
* * *
La société CA CONSUMER FINANCE demande au juge de la mise en état :
- de juger irrecevable l’action de Madame [M] [K]
- de débouter Madame [M] [K] de ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- à titre subsidiaire, de renvoyer les parties au fond et de réserver les dépens.
Elle expose qu’elle est un établissement bancaire et non une compagnie d’assurance, le prêt ayant été assuré auprès la société CACI LIFE et CACI NON LIFE qui est seule tenue d’exécuter les prestations d’assurance souscrites.
Madame [M] [K] n’a pas conclu sur l’incident.

MOTIFS

En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Madame [M] [K] n'a pas conclu et n'a versé aucune pièce sur incident.
La société CA CONSUMER FINANCE indique sans être contredite qu'elle est l’établissement bancaire qui a prêté les fonds à Madame [M] [K], et qu'elle a souscrit une assurance de groupe à laquelle l'emprunteur a adhéré aurpès de la société CACI LIFE et CACI NON LIFE.
La société CA CONSUMER FINANCE n’a donc pas la qualité à défendre à une demande tendant à l’application du contrat d’assurance.
L’action de Madame [M] [K] à son encontre est irrecevable.
Il est équitable de condamner Madame [M] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant considéré que la simple lecture des documents contractuels permettait d’identifier l’assureur.
Madame [M] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;

Déclarons l’action de Madame [M] [K] irrecevable ;
Condamnons Madame [M] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [M] [K] aux dépens de l’incident.

Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 1er juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.