Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 75056, 24 juin 2025, RG 22/07108


Vérifier : TJ 75056, 24 juin 2025, RG 22/07108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
22/07108
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68681cba4965b5d9df315d59

Texte de la décision

10,442 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me HILDEBRAND
Me SIZAIRE

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 22/07108 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHYS

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Avril 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. HERVE THERMIQUE
14 rue Denis Papin
BP 105
37300 JOUE LES TOURS

représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0285,
Me Walter SALAMAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire T656

DEFENDERESSE

S.A.S. FIMINCO
14 bis rue de la Faisanderie
75116 PARIS

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 6 mai 2025 puis prorogée au 24 juin 2025.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société FIMINCO, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la réhabilitation d’un ensemble immobilier situé 111 et 143 avenue Gaston Roussel et rue de la Commune de Paris à Romainville.

Est notamment intervenue aux opérations de réhabilitation la société HERVE THERMIQUE au titre des travaux des lots « électricité courants/forts/courants faibles » et « CVC/plomberie ».

Soulevant notamment une exécution défectueuse des travaux et l’abandon de chantier consécutif, la société FIMINCO a résilié le marché travaux conclu avec la société HERVE THERMIQUE.

Suivant acte d'huissier de justice délivré le 15 septembre 2021, la société HERVE THERMIQUE a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny la société FIMINCO aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la résiliation de ses marchés et en paiement des sommes dues au titre des prestations réalisées.

Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société FIMINCO de délivrer à la société HERVE THERMIQUE une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, à hauteur de 430 243,51 euros TTC, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard pendant quatre mois.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société FIMINCO a sollicité la substitution d’une garantie de groupe au cautionnement de l’article 1799-1 du code civil.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société HERVE THERMIQUE s’est opposée à la demande de substitution de garantie prévue par l’ordonnance du 30 mai 2023 et a sollicité la liquidation de l’astreinte.

Le 6 décembre 2024, la société FIMINCO a communiqué à la société HERVE THERMIQUE la garantie de paiement qu’il lui a été fait injonction par ordonnance du 30 mai 2023 de délivrer.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société FIMINCO sollicite de :
« RECEVOIR la société FIMINCO en ses conclusions d’incident et la déclarer bien fondée ;
CONSTATER que la société FIMINCO a délivré à la société HERVE THERMIQUE le cautionnement en date du 6 décembre 2024 émanant de la banque BRED BANQUE POPULAIRE au titre de la garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil;
En conséquence,
JUGER que la société FIMINCO a exécuté dans les délais les causes de l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
Sur la demande de modification de l’ordonnance,
DONNER ACTE à la société FIMINCO de son désistement d’instance quant à sa demande de voir modifier l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTER la société HERVE THERMIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société HERVE THERMIQUE de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
RESERVER les dépens. »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société HERVE THERMIQUE sollicite de :
« DEBOUTER la société FIMINCO de son incident ;
• CONSTATER le désistement d’instance de la société FIMINCO quant à sa demande de voir modifier l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris ;
• CONSTATER l’acceptation de ce désistement par la société HERVE THERMIQUE ;
• DONNER ACTE à la société HERVE THERMIQUE de son désistement d’instance quant à sa demande reconventionnelle tendant à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 30 mai 2023 ;
• CONDAMNER la société FIMINCO à payer à HERVE THERMIQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).

En l'espèce, la société FIMINCO a indiqué se désister de son instance afférente à sa demande de modification de l’ordonnance du 30 mai 2023 à l'égard de la société HERVE THERMIQUE qui accepte ce désistement.

La société HERVE THERMIQUE se désiste également de sa demande reconventionnelle de liquidation d’astreinte, désistement pour lequel la société FIMINCO ne justifie pas d'un motif légitime de ne pas l’accepter.

Ces désistements sont par conséquent parfaits, mettent fin au présent incident et dessaisissent le juge de la mise en état de la demande de modification de l’ordonnance du 30 mai 2023 et de liquidation de l’astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l'espèce, en l’absence d’accord contraire, les dépens resteront donc à la charge de la société FIMINCO.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, il conviendra donc de condamner la société FIMINCO, partie tenue aux dépens, au paiement à la société HERVE THERMIQUE de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que le désistement d'instance de la société FIMINCO de sa demande de voir modifier l’ordonnance à l'égard de la société HERVE THERMIQUE est parfait ;

CONSTATONS le désistement de la demande reconventionnelle en liquidation de l’astreinte de la société HERVE THERMIQUE à l'égard de la société FIMINCO ;

CONSTATONS que ces désistements mettent fin à l’incident et dessaisissent le juge de la mise en état de la demande de modification de l’ordonnance du 30 mai 2023 et de liquidation de l’astreinte ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 13H40 pour conclusions au fond, notifiées au moins 10 jours avant l'audience ;

INFORMONS les parties qu'en l'absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s'exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date ;

INFORMONS les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

CONDAMNONS la société FIMINCO aux dépens de l’instance ;

CONDAMNONS la société FIMINCO à payer à la société HERVE THERMIQUE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 24 juin 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.