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TJ 87085, 19 juin 2025, RG 22/00575


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Date
19/06/2025
Numéro
22/00575
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
68681cf44965b5d9df316178

Texte de la décision

7,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]


CHAMBRE DE LA FAMILLE


Rôle N° RG 22/00575 - N° Portalis DB3K-W-B7G-FODM

MPD/PN

AFFAIRE

[K] [D] épouse [L]

C/

[Z] [U] [L]


DIVORCE

[Adresse 4] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUIN 2025


ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [K] [D] épouse [L]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] (41),
domiciliée : chez Me AUDEVAL Sandrine, [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/149 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée Me Sandrine AUDEVAL, avocat plaidant au barreau de BLOIS etMe Emmanuel RAYNAL, avocat postulant au barreau de LIMOGES,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [U] [L]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (GUADELOUPE) (97),
demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES

La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 17 Avril 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil:

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2023,

REJETE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions n°2 communiquées par Mme [K] [D] par RPVA le 16 avril 2025 ;

ÉCARTE des débats les pièces n° 8 à 13 communiquées par M. [Z] [L] le 1er avril 2025 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce, aux torts exclusifs de l'époux, de :

- Mme [K] [D], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] (41)
- M. [Z], [U] [L], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Guadeloupe)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 9] (41) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 02 octobre 2021 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE M. [Z] [L] à verser à Mme [K] [D] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

DIT que Mme [K] [D] exercera seule l'autorité parentale à l'égard des enfants;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [D] ;

DÉBOUTE M. [Z] [L] de sa demande en fixation de droits de visite et d'hébergement à l'égard des enfants ;

CONDAMNE, à compter du 19 juin 2025, M. [Z] [L] à verser à Mme [K] [D] la somme de 100 € par mois (50 € par enfant) au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H] [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (41) et [P] [L], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 8] (41) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [D] ;

RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, et d'avance, au plus tard le 5 du mois ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut [12] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :

pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l'indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;

DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d'une pension alimentaire) ;

RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l'enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que l'enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que sera transmise aux parties une notice d'information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [Z] [L] à verser à Mme [K] [D] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE

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