TJ 87085, 19 juin 2025, RG 23/00778
Vérifier : TJ 87085, 19 juin 2025, RG 23/00778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Rôle N° RG 23/00778 - N° Portalis DB3K-W-B7H-FYU5
MPD/PN
AFFAIRE
[H] [P] épouse [E]
C/
[Y] [E]
DIVORCE
[Adresse 5] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [H] [P] épouse [E]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005191 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Algérienne
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 7] (ALGÉRIE), domicilié : chez Monsieur [E], [Adresse 2]
défaillant
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 17 Avril 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce de Mme [H] [P] et M. [Y] [E] ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
- Mme [H] [P], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (Algérie)
- M. [Y] [E], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (Algérie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10] (16) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er juin 2023 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [H] [P] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.