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TJ 13055, 17 juin 2025, RG 24/03416


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Date
17/06/2025
Numéro
24/03416
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68681f0e4965b5d9df317303

Texte de la décision

2,778 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/02782 du 17 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03416 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LF2

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3] - ALGERIE
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL [I]

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N°24/03416

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2024 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [L] [J] a entendu former un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] saisie le 2 mars 2024, relative à sa demande de prise en charge des frais de santé par l’assurance maladie.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [L] [J] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas indiqué les motifs de son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE CADUC le recours formé par Madame [L] [J] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] saisie le 2 mars 2024, relative à sa demande de prise en charge des frais de santé par l’assurance maladie ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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