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TJ 13055, 30 juin 2025, RG 25/00900


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00900
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
68681f104965b5d9df317350

Texte de la décision

5,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025

N° RG 25/00900 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CSI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ARPAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [O] [I]
née le 25 Décembre 1972 à [Localité 4],

Monsieur [L] [P]
né le 29 Décembre 1967 à [Localité 4],

Tous deux demeurant [Adresse 1]

non comparants

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SCI OSCAR ET CESAR au paiement de la somme de 21 900 euros au profit de la SCI ARPAL outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI OSCAR ET CESAR a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d’incident en date du 7 février 2024, la cour d’appel d’[Localité 3] a constaté la péremption de l’instance et a dit que le jugement du 19 décembre 2019 a force de chose jugée.

La SCI ARPAL a mis en demeure Madame [O] [I] et Monsieur [L] [P], associés de la SCI OSCAR ET CESAR, d’avoir à régler les sommes pour lesquelles la société a été condamnée à proportion de leurs apports.

Par assignation du 25 février 2025, la SCI ARPAL a fait attraire Madame [O] [I] et Monsieur [L] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [I], en sa qualité d’associée de la SCI OSCAR ET CESAR, au paiement d’une provision de 12 200 euros ainsi que la condamnation de Monsieur [L] [P], en sa qualité d’associé de la SCI OSCAR ET CESAR, au paiement d’une provision de 12 200 euros.

A l’audience du 26 mai 2025, la SCI ARPAL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. la SCI ARPAL demande au tribunal de condamner Madame [O] [I] et Monsieur [L] [P] au paiement d’une provision de 12 200 euros chacun, ainsi que leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

Régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Madame [O] [I] et Monsieur [L] [P] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur les demandes de provision

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1858 du code civil prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En l’espèce, il résulte de l’assignation et des pièces versées aux débats que c’est bien la SCI OSCAR et CESAR qui a été condamnée. la SCI ARPAL ne démontre par aucune pièce versée aux débats avoir poursuivi la personne morale, pas plus que cette poursuite ait été vaine. Les seuls éléments produits concernent une mise en demeure de Madame [O] [I] et Monsieur [L] [P] de régler les sommes dues par la société à hauteur de leurs apports. L’obligation de l’associé est subsidiaire, ce n’est pas un cautionnement. Il ne suffit pas d’avoir titre exécutoire contre la SCI OSCAR et CESAR pour agir contre ses associés, il faut en outre démontrer que les poursuites contre la société, elle-même, ont été vaines.

Enfin, la SCI ARPAL verse aux débats des pièces, qui semblent être les décisions de justice condamnant la SCI OSCAR et CESAR, mais qui sont parfaitement illisibles, les lettres étant remplacées par des symboles.

En conséquence, les demandes de provision seront rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI ARPAL supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS les demandes de provisions présentées par la SCI ARPAL ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI ARPAL ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 30 juin 2025
À Me Frédéric AMSELLEM

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