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TJ 13055, 3 juill. 2025, RG 25/03633


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Date
03/07/2025
Numéro
25/03633
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68681f114965b5d9df317366

Texte de la décision

3,887 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier

GROSSE :
Le 04 juillet 2025
à Me REYMOND Aurélie
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2025
au service expéditions
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03633 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TD2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. PUSSY, domiciliée : chez SAS CEPROGIM COLIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [S]
née le 23 Septembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2025, la SCI PUSSY a saisi le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité de Marseille aux fins de statuer sur l'erreur matérielle affectant l’ordonnance N°RG 25/00758 rendue le 12 juin 2025 par le tribunal de céans dans une affaire l'opposant à Madame [J] [S].

Au soutien de sa requête, elle fait remarquer que le dispositif de la décision comporte une erreur matérielle sur le nom de la défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance. Elle est notifiée comme l’ordonnance.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, la lecture de l’ordonnance de référé du 12 juin 2025 laisse effectivement apparaître une erreur dans l’orthographe du nom de la défenderesse dans le dispositif.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la SCI PUSSY qui est fondée.

Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant sans audience, en matière de rectification d'erreur matérielle, par ordonnance susceptible d'appel si la décision rectifiée n'a pas acquis force de chose jugée et, à défaut, susceptible de pourvoi en cassation,

Vu l’ordonnance de référé enregistrée sous le numéro de RG 25/00758 rendue par le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE le 12 juin 2025 ;

Dit que dans l’ensemble de l’ordonnance et particulièrement dans le dispositif, il doit être lu comme nom de la partie défenderesse “[S]” [J], et non [R] ;

Ordonne la rectification du dispositif de l’ordonnance en ce sens ;

Rappelle que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance (RG 25/00758) et sera notifiée comme l’ordonnance ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Le Président Le Greffier

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