TJ 13055, 17 juin 2025, RG 24/02607
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02781 du 17 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02607 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BNC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 9]
[Localité 4] - MAROC
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [H], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°24/02607
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2024 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [P] [L] a entendu former un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] saisie le 23 novembre 2023, relative la demande d’attribution d’une pension de réversion pour sa mère, Madame [D] [L], suite au décès de époux Monsieur [P] [L].
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 juin 2025.
Monsieur [P] [L] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas indiqué les motifs de son absence.
La convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue au greffe avec la mention ‘Pli avisé et non réclamé’.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par Monsieur [P] [L] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] saisie le 23 novembre 2023, relative à la demande d’attribution d’une pension de réversion pour sa mère, Madame [D] [L], suite au décès de époux Monsieur [P] [L] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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