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TJ 13055, 23 juin 2025, RG 24/04817


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Date
23/06/2025
Numéro
24/04817
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
68681f494965b5d9df317690

Texte de la décision

2,589 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02774 du 23 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04817 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WTO

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [X] (Audiencier), munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF [7] a délivré une contrainte le 28 octobre 2024 à Madame [N] [W] PILLOTd’un montant total de 3.210,00 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des mois de mars 2024 et mai 2024. Cette contrainte a été signifiée le 29 octobre 2024.

Par courrier du 15 novembre 2024, Madame [N] [W] [D] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'elle n'est redevable d'aucune créance auprès de l'URSSAF.

À l'audience du 23 Juin 2025, l'URSSAF [7], créancière, qui a la qualité de demanderesse à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que les sommes réclamées ont fait l'objet d'une régularisation.

Madame [N] [W] [D], bien que régulièrement convoquée à l'audience, n'est ni présente ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [7] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 29 octobre 2024 à Madame [N] [W] [D], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [7] de sa renonciation à sa contrainte du 28 octobre 2024 d'un montant de 3.210,00 euros à l'encontre de Madame [N] [W] [D] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [7].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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