TJ 78646, 26 juin 2025, RG 24/01383
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01383 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLFX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [N] [U]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00802
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 26 JUIN 2025
N° RG 24/01383 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLFX
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [A] [M], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège .
Pôle social - N° RG 24/01383 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLFX
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse primaire d’assurance maladie (la Caisse) des Yvelines, a, par décision du 08 mars 2024, refusé d’indemniser l’arrêt de travail de M. [N] [U], prescrit pour la période du 18 décembre 2023 au 03 janvier 2024 au motif qu’il n’a pas été transmis dans le délai imparti.
En désaccord avec cette décision, M. [U] a saisi la Commission de recours amiable (la CRA) le 15 mars 2024 qui a explicitement rejeté sa demande lors de sa séance du 05 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 septembre 2024, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2025.
À cette date, M. [U], n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas fait connaître les raisons de son absence à l’audience.
En défense, la Caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, confirme oralement le contenu de son mail en date du 24 juin 2025, dont M. [U] a été destinataire, indiquant que la sanction a été levée et que le versement des indemnités journalières est intervenu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire.
À moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, M. [U] informé de la régularisation de son dossier, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 26 juin 2025.
Il résulte des observations orales de la caisse que le présent recours est devenu sans objet.
Dès lors, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 24/01383 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SLFX; opposant M. [N] [U] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT qu’elle sera retirée du rang des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande expresse de M. [N] [U], sauf péremption acquise, sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du Code de Procédure Civile;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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