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TJ 78646, 26 juin 2025, RG 24/01854


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Date
26/06/2025
Numéro
24/01854
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6868216a4965b5d9df3186d2

Texte de la décision

4,457 caractères

Pôle social - N° RG 24/01854 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSNC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [N] [J]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 25/00797

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 26 JUIN 2025

N° RG 24/01854 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSNC

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [C] [G], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège .
Pôle social - N° RG 24/01854 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSNC

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 26 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse)
a informé Mme [N] [J] du refus d’indemnisation de son arrêt de travail prescrit du 08 janvier 2024 au 09 février 2024.

Contestant cette décision, Mme [J] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse (CRA) le 09 août 2024.

Par lettre recommandée en ligne déposée le 20 novembre 2024, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

À défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2025.

À cette date, Mme [J] n’est ni présente ni représentée, et n’a pas indiqué au tribunal les raisons de son absence à l’audience.

En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite le renvoi de l’affaire. Elle indique au tribunal avoir régularisé le dossier de l’assurée en levant la sanction mais précise rester dans l’attente de l’attestation de l’employeur pour verser les indemnités journalières.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

La radiation est une mesure d’administration judiciaire.

À moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

En l’espèce, il résulte des déclarations de la caisse et de son courriel du 24 juin 2025, adressé au tribunal et à Mme [J], que la sanction prononcée à l’encontre de cette dernière a été levée et que son dossier a été régularisé.

Toutefois, la caisse précise à l’audience qu’elle est dans l’attente de l’attestation employeur pour pouvoir indemniser l’arrêt de travail de Mme [J].

Dès lors, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire qui pourra être rétablie à la demande de Mme [J] à charge pour elle de justifier que les indemnités journalières ne lui auraient pas payées par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 :

ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 24/01854 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SSNC, opposant Mme [N] [J] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT qu’elle sera retirée du rang des affaires en cours ;

DIT que l’affaire sera rétablie, sauf péremption acquise, que sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du Code de Procédure Civile, à savoir à la demande de Mme [N] [J] à charge de justifier que les indemnités journalières ne lui auraient pas payées par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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