TJ 78646, 26 juin 2025, RG 24/01876
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01876 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSTW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [L] [F]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00798
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 26 JUIN 2025
N° RG 24/01876 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSTW
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01876 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSTW
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse primaire d’assurance maladie (la Caisse) des Yvelines a, par décision du 19 août 2024, refusé d’indemniser l’arrêt de travail de Mme [L] [F], prescrit pour la période du 11 juin 2024 au 05 juillet 2024, au motif qu’il n’a pas été transmis dans le délai imparti.
En désaccord avec cette décision, Mme [F] a, par courrier du 28 août 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui a implicitement rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 novembre 2024, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2025.
Mme [F], n’est ni présente ni représentée. Elle a cependant indiqué suivant un courriel du 18 juin 2025, se désister de son recours après régularisation de son dossier.
En défense, la Caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Mme [F].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, par courriel du 18 juin 2025, Mme [F] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la Caisse des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de Mme [F] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [L] [F] de l'instance enrôlée sous le RG N° 24/01876- N° Portalis DB22-W-B7I-SSTW, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [F], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie [D]
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