TJ 78646, 26 juin 2025, RG 24/01168
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01168 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIHH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [1] [Localité 1]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00801
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 26 JUIN 2025
N° RG 24/01168 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIHH
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Société [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège .
Pôle social - N° RG 24/01168 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIHH
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse primaire d’assurance maladie (la Caisse) des Yvelines a, par décision du 23 juin 2023, notifié au [1] [Localité 1] un indu d’un montant de 1 256,25 euros représentant les lots n°100, n°110, n°111, n°120 et n°122 au motif que les pièces justificatives n’ont pas été transmises dans le délai imparti.
En désaccord avec cette décision, le [1] [Localité 1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui a explicitement rejeté sa demande lors de sa séance du 04 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2024, le [1] [Localité 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2025.
À cette date, le [1] [Localité 1], n’est ni présente ni représentée. Il n’a pas fait connaître les raisons de son absence à l’audience.
En défense, la Caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, confirme oralement le contenu de son mail en date du 24 juin 2025, dont le [1] [Localité 1] a été destinataire, indiquant que la caisse a procédé à l’annulation de la créance et a reversé les sommes indument récupérées.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire.
À moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le [1] [Localité 1] informé de la régularisation de son dossier, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 26 juin 2025.
Il résulte des observations orales de la caisse que le présent recours est devenu sans objet.
Dès lors, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 24/01168 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SIHH, opposant le [1] [Localité 1] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT qu’elle sera retirée du rang des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande expresse du [1] [Localité 1], sauf péremption acquise, sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du Code de Procédure Civile;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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