TJ 78646, 4 juill. 2025, RG 25/00552
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00552 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFJG
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU : 04 Juillet 2025
MINUTE : /2025
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DECISION RECTIFICATIVE
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Juillet
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société D’ ECONOMIE MIXTE CDC HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARI, susbtituée par Maître Romane CARRON
ET :
DEFENDEUR :
Mme [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, statuant en qualité de Juge de la protection au Tribunal de proximité de Mantes- la-Jolie.
assistée de Nadia CHAKIRI, greffière ;
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçue au greffe le 25 Juin 2025, Me Lauren SIGLER, conseil de la Société
D’ ECONOMIE MIXTE CDC HABITAT a demandé la rectification d’une erreur matérielle du jugement rendu le 06 mai 2025 par le Tribunal de céans, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
La partie demanderesse sollicite la rectification de la décision précitée à savoir que le défendeur est nommé “Madame [I] [J]” au lieu de “Madame [I] [C]”.
Compte tenu de la nature de la requête, il n’y a pas lieu de convoquer les parties.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon, que le dossier relève ou à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’une erreur purement matérielle.
En conséquence, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément à la qualification de la décision prononcée par le Tribunal de Proximité de Mantes la Jolie le 06 mai 2025.
ORDONNE la rectification du n° minute : 2025/340
DIT
au lieu de lire pages 2 à 6:
- “Madame [I] [J]”
Il convient de lire pages 2 à 6 :
- “Madame [I] [C]”
Le reste de la décision sans changement ;
DIT qu’il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute de n° minute : 2025/340 et les expéditions de la décision notifiées comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait le 04 juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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