TJ 01053, 30 juin 2025, RG 23/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Affaire :
Société [10]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00120 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJCJ
Décision n°
732/25
Notifié le
à
- Société [10]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [J]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bastien GIRAUD, avocat au barreau de LYON, substituant la SELARL FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [P] [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 février 2023
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [N] a été employée par la SAS [11] en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 1er mars 2022. Elle a été mise à la disposition de la SAS [11]. Le 24 mai 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 19 mai 2022 à 12h45 et décrit de la manière suivante « Selon l’[Localité 8], Madame [N] déclare que suite à la manipulation de 4 bacs vides (situés sur l’étagère de retour vide), elle aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite ». Le certificat médical initial a été établi le 20 mai 2022 par le docteur [O]. L’employeur a formulé le 24 mai 2022 des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré. Après enquête, la [6] (la [7]) a notifié le 18 août 2022 à la société [11] une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 18 octobre 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 17 février 2023 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette occasion, la société [11] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- Dire l’employeur recevable en son recours,
- Lui déclarer inopposable la décision du 18 août 2022 de prise en charge de l’accident du travail de Madame [N].
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir à titre principal que la procédure de prise en charge est irrégulière, la [7] n’ayant pas respecté son obligation d’information à son égard et l’ayant privé de la faculté d’effectuer d’utiles observations. Il explique que la caisse n’a pas respecté le délai de 70 jours prévu par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale pour mettre le dossier d’instruction à sa disposition et l’a privé de la possibilité de formuler des commentaires dans le délai de 10 jours prévu par ce texte. A titre subsidiaire, il conteste le caractère professionnel de l’accident en expliquant qu’en l’absence de témoin et d’élément permettant d’objectiver la réalité des faits en dehors des affirmations de la salariée, la présomption d’imputabilité ne saurait jouer ou, en tout état de cause, serait renversée.
La [7] se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [11] de ses demandes.
La caisse fait valoir que le non-respect du délai de 70 jours, à le supposer avéré, n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur. Elle explique que le délai n’était pas expiré lorsque le dossier a été mis à la disposition de l’employeur. Elle ajoute que ce dernier a bien bénéficié de dix jours pour formuler ses observations. Au fond, elle explique que la survenance de la lésion au temps et lieu du travail est établie par le témoignage indirect du responsable de secteur de l’assurée, par l’information immédiate de l’entreprise utilisatrice, par la constatation médicale de la lésion dans un temps proche de l’accident déclaré. Elle fait enfin valoir que la lésion est compatible avec les circonstances de l’accident décrites par l’assurée. Elle souligne que le témoin n’avait pas constaté de douleur de l’assurée lors de la prise de poste.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
La juridiction ayant été saisie dans des circonstances de temps qui ne sont pas contestables, le recours sera jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité à raison de l’irrégularité de la procédure suivie :
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale énonce qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier à la disposition de l'employeur qui dispose d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui sont annexées au dossier. Le texte ajoute qu’au terme de ce délai, l'employeur peut consulter le dossier sans formuler d'observations. Il est enfin prévu que la caisse informe l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En droit, un délai franc s’entend d’un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai. Cette modalité de computation des délais en jours francs est d’ailleurs rappelée dans la circulaire CIR-28/2019 de la [5] faisant suite au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général.
Au cas d’espèce, il résulte de la lettre de transmission de la déclaration d’accident du travail à l’employeur que la caisse primaire a été en possession de la déclaration et du certificat médical initial le 25 mai 2022. Cette date constitue donc le point de départ (dies a quo) du délai de 70 jours prévu par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Il n’en est cependant pas tenu compte dans la computation du délai précité qui est venu à expiration le 3 août 2022 (dies a quem). Dans la mesure où il n’est pas tenu compte du dernier jour du délai, la caisse pouvait mettre le dossier à la disposition de l’employeur jusqu’au lendemain à 23h59.
Il résulte de la lettre de transmission de la déclaration d’accident du travail que le dossier a été mis à la disposition de l’employeur à partir du 4 août 2022. L’employeur n’est dans ces conditions pas fondé à se prévaloir du non-respect par la caisse du délai de 70 jours prévus par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
La lettre de transmission de la déclaration d’accident du travail précise que le dossier est consultable par l’employeur jusqu’au 16 août 2022. La copie d’écran produite par l’employeur porte la date du 16 août 2022 et précise que l’employeur peut prendre connaissance des pièces et au besoin y apporter des commentaires. A cet effet, une case « commenter » est présente à coté de chaque document constituant le dossier constitué par la caisse. La décision de la caisse est intervenue le 18 août 2022. Il résulte de ce qui précède que l’employeur a bénéficié d’un délai de dix jours francs pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
En conséquence, celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de la caisse à son obligation d’information ou au principe du contradictoire.
Il sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de prouver l’accident du travail.
Au cas d’espèce, le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident déclaré par Madame [N] objective une scapulalgie soit une douleur à l’épaule droite. Le certificat mentionne que cette lésion a été provoquée par la manœuvre d’un colis lourd et encombrant. Si le médecin ayant prescrit l’arrêt de travail initial n’est pas témoin du fait accidentel, il sera cependant relevé qu’il n’a pas formulé de réserve particulière sur le geste ayant provoqué la lésion. Compte tenu de la nature de cette lésion, il apparaît qu’elle a été médicalement constatée dans un temps proche de l’accident. Il résulte de l’information préalable à la déclaration d’un accident du travail remplie par l’entreprise utilisatrice que l’accident a été porté à la connaissance de l’entreprise utilisatrice dès le lendemain de sa survenance. Il résulte de l’attestation établie par Monsieur [V] que Madame [N], qui n’avait aucune difficulté avant l’accident, l’a immédiatement informé qu’elle avait ressenti une douleur à l’épaule en prenant des bacs en plastique qui étaient trop haut. L’absence de témoin identifié de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause ce faisceau d’indices en l’absence de toute précision de l’employeur sur le poste de travail de sa salariée. La preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée par l’employeur.
Ainsi, la preuve de l’accident du travail est rapportée par la caisse et la société [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [11] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [11] recevable,
DEBOUTE la SAS [11] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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