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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 01053, 1 juill. 2025, RG 25/00163


Vérifier : TJ 01053, 1 juill. 2025, RG 25/00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
25/00163
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
686823bf4965b5d9df31995b

Texte de la décision

7,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 JUILLET 2025

N° RG 25/00163 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HA2G

Dans l’affaire entre :

S.C.I. LES COLETTES, immatriculée au RCS de [Localité 8]-[Localité 5] sous le numéro 333 264 752, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Benoît COURTILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 660

DEMANDERESSE

et

S.A.S. RENAULT BUATHIER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 434 461 042, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 03 Juin 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 18 mars 2025, la SCI Les Colettes, propriétaire de locaux situés à [Adresse 7] [Adresse 2], donnés à bail commercial à la société Renault Buathier, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 janvier 2025 et resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation :
• constater la résiliation du bail commercial par application de la clause résolutoire,
• ordonner l’expulsion de la société Renault Buathier sous peine d’astreinte, si besoin avec le concours de la force publique,
• autoriser en tant que de besoin le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la société Renault Buathier,
• condamner la société Renault Buathier à lui payer :
- la somme de 62 236,90 euros TTC au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2025,
- une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025, indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer TTC accessoires compris majoré de 10 %, soit la somme de 13 679,74 euros TTC,
• condamner la société Renault Buathier aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 3 juin 2025, la SCI Les Colettes, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales, actualisant sa créance à 107 185,73 euros.

Considérant que, selon les éléments que produit la SCI Les Colettes aux débats, le montant des loyers et charges impayés entre les mois de mai 2024 et janvier 2025 s’élève à un total de 57 926,80 euros TTC et non 62 236,90 euros TTC et que celle-ci indique bien avoir reçu un paiement de 4 000 euros début février 2025 de la part du preneur qu’elle ne déduit pas de ses demandes finales, la société Renault Buathier demande en réponse au “tribunal” (juge des référés), selon les dispositif des écritures de son avocat, de :
“Vu l’article L. 145-41 du Code de Commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu le bail commercial conclu le 28 août 2023,
Vu l’avenant au bail commercial conclu le 5 avril 2024,
DEBOUTER la SCI LES COLETTES de toutes ses demandes,
ACCORDER au preneur des délais de paiement constitué d’un échelonnement de la dette sur 24 mois,
ENJOINDRE la société SCI LES COLETTES à produire un décompte actualisé,
RAMENER la clause pénale à l’euro symbolique,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.”

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est admis expressément par la société Renault Buathier que les causes du commandement que la SCI Les Colettes lui a délivré le 16 janvier 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties n’ont pas été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 18 février 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société Renault Buathier des locaux loués. La mesure de contrainte s’exécutera, en tant que de besoin, dans les conditions précises fixées dans le code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner en l’état une quelconque astreinte ni de statuer spécifiquement sur le sort des meubles susceptibles de rester dans les lieux.

Les productions, peu précises, ou autrement dit sujettes à caution ou à contestations sérieuses, ne permettent pas de fixer avec suffisamment de certitude dès à présent le montant de la dette de la société Renault Buathier à une somme supérieure à celle dont cette dernière se reconnaît débitrice.

Il y a donc lieu de condamner à ce titre la société Renault Buathier au paiement provisionnel de la somme de 53 926,80 euros (déduction faite d’un paiement de 4 000 euros effectué en février 2025) à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail ainsi qu’à une autre somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait eu lieu à valoir sur l’indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mars 2025, sans majoration particulière en l’état, c’est-à-dire au stade du référé.

La société Renault Buathier est en demeure de payer la somme de 45 763,26 euros depuis que le commandement de payer lui a été signifié.

La société Renault Buathier conclut aux termes du dispositif de ses écritures à la fois au rejet de toutes les demandes de son adversaire (en contradiction avec la reconnaissance d’une dette minimale de plus de 45 000 euros) et à l’octroi de délais de grâce. Cette attitude, caractérisant sa mauvaise foi, interdit de satisfaire sa demande de délai basée sur l’espoir très hypothétique d’une amélioration notable de sa situation que l’absence de tout paiement depuis plusieurs mois (au moins depuis février dernier) rend illusoire.

Partie perdante, la société Renault Buathier sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à la SCI Les Colettes une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 18 février 2025 ;

Ordonne l'expulsion de la société Renault Buathier ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 6] (Ain), [Adresse 2] ;

Condamne, à titre provisionnel, la société Renault Buathier à payer à la SCI Les Colettes les sommes suivantes :
- celle de 53 926,80 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail avec intérêt au taux légal sur la somme de 45 763,26 euros à compter du 16 janvier 2025 ;
- celle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait eu lieu à valoir sur l’indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Déboute la société Renault Buathier de sa demande de délai de grâce ;

Condamne la société Renault Buathier aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer ;

Condamne la société Renault Buathier à payer à la SCI Les Colettes la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI Les Colettes de toutes ses autres demandes.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Benoît COURTILLE
Me Eric LAVIROTTE

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