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TJ 60057, 4 juill. 2025, RG 25/01020


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Date
04/07/2025
Numéro
25/01020
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
686824364965b5d9df319d0a

Texte de la décision

3,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01020 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQV6
Minute 636/2025

ORDONNANCE


Le quatre Juillet deux mil vingt cinq,

Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 Juillet 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [D] [Z]
né le 26 Avril 1983 à [Localité 8] - HAITI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 5]
Non comparant

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant

Société UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 02 Juillet 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Z].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi quatre Juillet deux mil vingt cinq.

M. [D] [Z] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 10 Décembre 2024, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [D] [Z] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

Monsieur [D] [Z] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en proie à un délire paranoïaque avec fausses reconnaissances. Le psychiatre a évoqué une dissociation majeure et un discours de type paranoïde à thématique persécutive et mystique. Par décision du 20 décembre 2024 le juge des libertés de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient a été suivi en programme de soins à compter du 9 avril 2025 avant d'être réhospitalisé le 24 juin 2025 à la suite d'une rechute des troubles avec exaltation et de sentiment de persécution. L'état du patient nécessite des temps d'iolement et ce dernier a été médicalement dispensé de se présenter à l'audience compte tenu de son instabilité et d'un risque de mise en danger.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [Z].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, Le Vice-Président,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 04/07/2025
en mains propres à Me Perrine GARCIA
Le greffier,

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