TJ 28085, 20 juin 2025, RG 24/01650
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Texte de la décision
jugement N°25/47
du 20 Juin 2025
N° RG 24/01650 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJT7
[L] [Z]
C/
[X] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
20 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique VANNIER, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de Chartres
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de Paris, (postulant : Me Marie-Pierre LEFOUR, avocat au barreau de Chartres)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 20 Juin 2025
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier..
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance en date du 04 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a notamment condamné Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [X] [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’intéressé a également été condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure.
Par acte en date du 19 avril 2024, Monsieur [C] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Monsieur [Z] sur un compte professionnel ouvert au nom de l’intéressé, exerçant sous l’enseigne AD2RS AUTOMOBILES ANCIENNES, dans les livres de la Banque Populaire Val de France, en vue du recouvrement d’une somme de 2.707,33 euros en principal, frais et accessoires.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.692,99 euros après déduction du solde insaisissable, a été dénoncée à Monsieur [Z] le 23 avril 2024.
Par acte en date du 22 mai 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contestation de la saisie attribution précitée.
Par un jugement avant dire droit du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et :
- invité les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la contestation élevée par Monsieur [Z] faute pour celui-ci de justifier de la dénonciation de l’assignation délivrée le 22 mai 2024 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie pratiquée le 19 avril 2024 dans les formes et délais prévus à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
- invité le cas échéant Monsieur [Z] à justifier de la dénonciation de l’assignation délivrée 22 mai 2024 dans les formes et délais prévus à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Appelée après réouverture des débats à l’audience du 14 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 25 avril 2025.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
*
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] demande au juge de l’exécution de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2024 sur le compte professionnel de l’entreprise AD2RS n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au sein de la Banque Populaire Val de France ;
- condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie ;
- condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que sa demande sa contestation est recevable, l’assignation ayant été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par courrier déposé le 23 mai 2024. Il soutient en outre, au visa notamment de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, que le compte bancaire sur lequel la saisie litigieuse a été pratiquée appartient à l’entreprise individuelle AD2RS AUTOMOBILES ANCIENNES et n’est donc pas un compte personnel. Il ajoute que son patrimoine personnel doit être distingué de celui rattaché à son activité professionnelle. A l’appui de sa demande indemnitaire, il fait valoir que la saisie est abusive et ne tend qu’à lui nuire.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] demande au juge de l’exécution de :
- Juger caduque l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [Z] ;
- Déclarer Monsieur [C] recevable et fondé en ses demandes ;
- Juger que le bail objet du présent litige a été conclu avec un locataire commerçant ;
- Débouter Monsieur [Z] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [Z] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Z] aux dépens, en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévue par l’article L.143-2 du code de commerce.
Pour justifier de la caducité de l’assignation, Monsieur [C] soutient que celle-ci n’a pas été déposée au greffe dans les délais légaux. Pour s’opposer aux conclusions à fins de nullité et de la saisie-attribution et de mainlevée de cette mesure, Monsieur [C] relève qu’une personne exerçant une activité à titre individuel exerce en son nom propre, le nom commercial sous lequel cette activité est exercée n’impliquant pas la création d’une personnalité juridique distincte de la personne physique. Il précise que l’ordonnance de référé du 04 mars 2024 vise Monsieur [Z] en sa qualité de commerçant.
*
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la caducité de l’assignation
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [C] demande au juge de l’exécution de « juger caduque l’assignation de Monsieur [Z] pour défaut de dépôt auprès du greffe dans les délais légaux ».
Il est toutefois constant qu’aucun texte ne fixe de délai pour placer l’assignation devant le juge de l’exécution, ce placement pouvant intervenir jusqu’à la fin de l’audience.
Il s’évince du dossier que l’assignation a été reçue au greffe le 06 juin 2024, soit avant l’audience du 28 juin 2024.
Dès lors, Monsieur [C] n’est pas fondé à soutenir que l’acte de saisine de la juridiction serait caduc. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2024 a été dénoncée le 23 avril 2024.
Il ressort des pièces du dossier que la contestation a été élevée par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, soit dans le délai prescrit par les dispositions précitées.
En outre, il est justifié de la dénonciation de cette assignation au commissaire de justice instrumentaire dans les formes et délais prévus par ces mêmes dispositions.
La contestation est en conséquence recevable.
Sur les conclusions aux fins de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.526-22 alinéa 7 du code de commerce créé par la loi n°2022-172 du 14 février 2022, seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
Il résulte de l’article 19 de la loi du n°2022-172 du 14 février 2022 que l’article L.526-22 du code de commerce n’est pas applicable aux créances antérieures à l’entrée en vigueur de la loi, soit aux créances antérieures au 15 mai 2022.
Monsieur [Z] fait valoir que la saisie contestée est irrégulière pour avoir été pratiquée sur son compte professionnel.
Il résulte de la déclaration du tiers saisi que la saisie-attribution a été pratiquée sur un « compte courant – PRO » n°[XXXXXXXXXX01] intitulé « AD2RS AUTOMOBILES ANCIENNES ».
Il résulte de l’extrait infogreffe produit par le demandeur que Monsieur [Z] exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers à titre individuel à l’enseigne « AD2RS AUTOMOBILES ANCIENNES ».
La créance de Monsieur [C] est postérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce de sorte que l’intéressé est fondé à opérer une distinction entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.
Pour autant, il ressort du bail commercial en date du 24 mai 2022 et de l’ordonnance de référé du 04 mars 2024 que la créance dont se prévaut Monsieur [C] est liée à l’exercice, par Monsieur [Z], de son activité professionnelle. A cet égard, la circonstance que l’ordonnance de référé ne vise pas le nom commercial de l’entreprise individuelle exercée par le demandeur est sans incidence sur la nature professionnelle de la créance.
Dès lors, Monsieur [Z] ne peut utilement faire valoir que la saisie attribution ne pouvait être pratiquée sur son compte professionnel.
Dès lors, les conclusions à fins de mainlevée de la saisie attribution contestée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande indemnitaire
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la saisie pratiquée par Monsieur [C] est régulière de sorte qu’elle ne peut être regardée comme abusive.
Les conclusions indemnitaires présentées par Monsieur [Z] ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance sans qu’il ne soit justifié d’étendre cette condamnation aux « frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévue par l’article L.143-2 du code de commerce » qui ne sont pas liés à la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [Z], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande en ce sens sera dès lors rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, Monsieur [Z] sera condamné à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de ses conclusions à fins de caducité de l’assignation ;
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [L] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de ses conclusions à fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser à Monsieur [X] [C] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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