TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/01019
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Texte de la décision
T.J de [Localité 10] - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 23/01019 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/01019 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USI3
MINUTE N° 25/710 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[8], sise [Adresse 2]
représentée par M. [K] [J], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [C] [G], assesseure du collège employeur
Mme [P] [E], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [H], qui souffre d’une hernie discale, a adressé à la [8] un arrêt de travail initial au titre du risque maladie prescrivant un arrêt du 10 avril 2023 au 16 avril 2023.
Un premier arrêt de travail de prolongation a été établi pour la période du 16 avril 2023 au 24 avril 2023 qui a été pris en charge, après un premier refus.
Un deuxième arrêt de travail de prolongation a été établi pour la période du 25 avril 2023 au 21 mai 2023.
Cet arrêt n’a pas été indemnisé par la [9] au motif qu’il a été reçu une fois le repos échu le 25 mai 2023 et que c’est la troisième fois au cours des 24 derniers mois que l’assurée ne respecte pas le délai de 48 heures pour adresser son arrêt de travail.
L’assurée sociale a ensuite adressé à la caisse trois arrêts de travail de prolongation sur la période du 22 mai 2023 au 21 juin 2023, du 14 juin 2023 au 25 juillet 2023 puis du 25 juillet 2023 au 13 septembre 2023 qui ont été pris en charge par la caisse primaire.
Le 9 juin 2023, Mme [H] a contesté le refus d’indemnisation pour la période du 25 avril au 21 mai 2023 devant la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement sa contestation.
Par requête du 1 14 septembre 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 25 avril 2023 au 21 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Mme [H] a comparu et a demandé au tribunal de condamner la [9] à lui verser les indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 25 avril 2023 au 21 mai 2023.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [9] a demandé au tribunal de débouter Mme [H] de sa demande.
MOTIFS :
Mme [H] soutient avoir adressé son arrêt de travail dans les 48 heures de sa délivrance. Elle indique avoir déposé cet arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la [5], qu’elle a renouvelé son envoi par la plate-forme [4] et qu’elle a appelé à plusieurs reprises le service de la caisse les 15, 16 et 17 mai 2023 pour s’enquérir de la bonne réception de son arrêt. Elle précise que les arrêts postérieurs ont été adressés à l’organisme par lettre recommandée et qu’ils ont été indemnisés.
La caisse primaire soutient que l’avis d’arrêt de travail portant sur la période du 25 avril au 21 mai 2023 a été réceptionné postérieurement à la période de repos prescrite et que l’assurée sociale a adressé avec retard à trois reprises les vingt-quatre mois derniers mois ses arrêts de travail.
En vertu des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail ou de prolongation de l’arrêt de travail initial, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2 une lettre d’avis d’interruption de travail comportant la signature du médecin et indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
L’article D. 323-2 du même code prévoit qu’en cas d’envoi à la [6] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’articleR. 323-12 du même code énonce que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
La charge de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis, c’est-à-dire dans les deux jours, incombe à l’assuré et peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption.
En application du dernier de ces textes, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Les dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail et non en cas d’absence d’envoi d’un tel avis et, l’article R. 323-12 du même code est applicable en cas de réception de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail après la fin de la période d’interruption du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [H] qui souffre d’une hernie discale a fait parvenir à la caisse un arrêt de travail initial qui a été indemnisé pour la période du 10 au 16 avril 2023. Le premier arrêt de prolongation du 16 au 24 avril 2023 a été pris en charge par la caisse primaire.
S’agissant de l’arrêt du 16 au 24 avril 2023, Mme [H] justifie par la production de son relevé téléphonique avoir interrogé la caisse dès le 4 mai 2023 à 8h46 pour s’enquérir de son indemnisation et soutient sans être contredite que la caisse l’a orientée vers le service digital [4] pour qu’elle dépose son arrêt de travail. Ces difficultés ont été entendues par la caisse qui a finalement accepté de le prendre en charge.
S’agissant de l’arrêt litigieux, à la suite du conseil donné par le service de la caisse le 4 mai 2023, l’assuré sociale affirme avoir déposé la copie de son arrêt de travail sur le service digital [4] et dans la boîte aux lettres de la caisse. Elle justifie avoir pris attache le 15, le 16 et le 17 mai 2023 avec l’organisme pour s’enquérir de sa bonne réception ne voyant aucune mention en ce sens sur son compte [3].
C’est en vain que la caisse oppose un refus d’indemnisation au motif qu’elle se serait trouvée privée de toute possibilité de contrôle de la justification de l’arrêt litigieux entre le 25 avril 2023 et le 21 mai 2023 alors que l’assurée sociale peut se prévaloir de la continuité des soins et symptômes sur une période totale du 10 avril 2023 au 13 septembre 2023, période au cours de laquelle elle a été totalement indemnisée, à l’exception de celle litigieuse ayant couru du 25 avril 2023 au 21 mai 2023.
Le tribunal considère que Mme [H] justifie de présomptions sérieuses établissant qu’elle a remis à la caisse son arrêt de travail de prolongation dans les 48 heures, avant la fin de la période d’interruption de travail, et que la caisse a pu exercer son contrôle pendant cette période et même postérieurement et ce, jusqu’au 21 mai 2023.
En conséquence, le tribunal condamne la [7] à verser les indemnités journalières à Mme [H] pour la période d’incapacité de travail du 25 avril 2023 au 21 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la [8] est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Condamne la [7] à verser les indemnités journalières à Mme [V] [H] pour la période d’incapacité de travail du 25 avril 2023 au 21 mai 2023 ;
- Condamne la [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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