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TJ 94028, 6 mai 2025, RG 23/00716


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Date
06/05/2025
Numéro
23/00716
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686826164965b5d9df31af64

Texte de la décision

3,994 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00716 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/00716 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMUL

MINUTE N° 25/00660 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [P] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 1]
représentée par M. [R] [O], salarié, muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] , auto entrepreneur relevant du régime micro social a souhaité modifier la périodicité de ses déclarations de cotisations et passer d’une déclaration trimestrielle à une déclaration mensuelle afin d’éviter une réduction de son allocation de retour à l’emploi.
Par requête du 22 juin 2023, M. [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la commission de recours de l’URSSAF d’Île-de-France rejetant sa requête visant à opter pour une périodicité mensuelle de ses cotisations à compter du 1er janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
M. [N] a comparu et demandé au tribunal de condamner l’[6] à lui verser la somme totale de 6 344 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la somme de 3 154, 70 euros au titre d’une perte financière et à la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il demande au tribunal d’ordonner la rétroactivité de la périodicité au 1er janvier 2023, et d’enjoindre la caisse à procéder aux ajustements.
L’[5] s’est opposée à ces demandes et a sollicité leur rejet.

MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts
Le requérant reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte de sa demande qu’il aurait formée dans le délai pour obtenir le changement de périodicité de ses déclarations.
L’URSSAF lui oppose qu’elle n’a reçu sa demande que par courrier du 13 mars 2023, soit après l’expiration du délai fixé au 31 janvier 2023.
Le requérant recherche la responsabilité civile de la caisse, ce qui suppose démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette faute.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [N] soutient avoir adressé à la caisse avant la date du 31 janvier 2023 une demande de changement de périodicité via l’application mobile de l’URSSAF et avoir en vain réitéré sa demande le 6 février 2023 puis le 13 mars 2023. Il ajoute avoir réalisé plusieurs appels téléphoniques, sans retour de sa demande par la caisse.
Le tribunal constate que le requérant, qui ne produit aucune pièce, et à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas autrement que par ses affirmations avoir sollicité de la caisse la modification de la périodicité de ses déclarations avant le délai expirant le 31 janvier 2023.
En conséquence, le tribunal le déboute de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
M. [N], qui succombe, est tenu aux dépens

PAR CES MOTIFS : - Déboute M. [N] de ses demandes ; - Condamne M. [N] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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