TJ 94028, 15 mai 2025, RG 23/00757
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 23/00757 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNQQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/00757 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNQQ
MINUTE N° 25/741 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie Doure, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1073
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’[Localité 5], sise [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [V], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [Z] [F], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 15 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, les services de police et l’URSSAF d’[Localité 5] ont procédé, le 16 mars 2021 à un contrôle inopiné de la société [6] sise [Adresse 2] à [Localité 8], dont le gérant est M. [U] [J], qui exploite par ailleurs un autre salon de coiffure à [Localité 7].
Ils ont constaté que deux personnes étaient en situation de travail, dont M. [K] [P], inconnu des bases déclaratives de l’Urssaf qui contestait y travailler régulièrement et M. [L], identifié comme client puis comme coiffeur qui déclarait venir travailler tous les jours depuis trois mois sans qu’il ne fasse l’objet d’une déclaration sociale nominative.
Il a été constaté que le salon comportait trois postes de travail de coiffure.
Il est apparu que M. [J] se partageait entre les deux salons pour apporter les produits, chercher la caisse et qu’il coiffait occasionnellement.
Considérant que les heures de travail déclarées étaient insuffisantes pour couvrir l’amplitude horaire d’ouverture du salon, ouvert du mardi au samedi de 9 heures à 19 heures, un procès-verbal a été établi 17 juin 2021 et transmis à au procureur de la république.
L’URSSAF [Localité 5] a adressé à la société une lettre d’observations le 27 juillet 2022 dans laquelle elle informe la société que sa vérification entraîne un rappel de cotisations d’un montant de 23 299 euros auxquels s’ajoutent la majoration de redressement pour un montant de 9 320 euros pour infraction de travail dissimulé prévu par l’article L. 243 -7-7 du code de la sécurité sociale.
La société a contesté ce redressement les 9 août 2022 et 11 août 2022 et l’inspecteur a répondu à ses observations le 11 août et 16 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui verser la somme totale de 35 019 euros correspondant à 23 299 euros de cotisations, à 9 320 euros de majorations de redressement et à 2 400 euros de majorations de retard initiales.
Le 9 décembre 2022, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, par décision du 23 janvier 2023, notifiée le 2 février 2023, l’a annulée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, URSSAF a mis en demeure la société de lui verser la somme de 35 019 euros correspondant à 23 299 euros de cotisations, à 9 320 euros de majorations de redressement et à 2 400 euros de majorations de retard initiales.
Le 9 mars 2023, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable qui a maintenu le redressement par décision du 19 avril 2023 notifiée le 9 mai 2023.
Par requête du 5 juillet 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’annulation du redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
La société [6] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et d’enjoindre la caisse à lui communiquer le procès-verbal de travail dissimulé du 17 juin 2021, d’annuler la mise en demeure du 28 février 2023 et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par observations écrites et soutenues oralement à l’audience, URSSAF [Localité 5] a oralement demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 27 768, 64 euros correspondant aux sommes de 16 922, 60 euros de cotisations, de 6 769, 04 euros de majorations de redressement et de 4 077 euros de majorations de retard..
MOTIFS :
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé et la notification de la lettre d’observations
La société sollicite la communication du procès-verbal de travail dissimulé établi le 17 juin 2021 par les services de police au motif qu’elle doit pouvoir vérifier la régularité du contrôle effectué le 16 mars 2021 et la matérialité de l’infraction. Elle soutient que la procédure de redressement est irrégulière motif qu’elle ne s’est pas vue notifier de lettre d’observations.
Toutefois, aucune disposition n’impose à l’URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de police à destination du procureur de la république.
L’absence de communication par l’URSSAF du procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de police ne constitue pas un manquement de la caisse au principe du contradictoire.
La lettre d’observations qui a été adressée à la société, à son adresse du [Adresse 4] par lettre recommandée du 27 juillet 2022 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » qu’elle n’est pas allée chercher, suffit à fonder le redressement.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de communication procès-verbal de travail dissimulé et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de redressement.
Sur le bien-fondé du redressement et son chiffrage
L’URSSAF considère au regard de l’amplitude horaire d’ouverture du salon de 50 heures par semaine, le nombre d’heures déclarées par la société est manifestement insuffisant pour répondre aux besoins de l’activité du commerce. Elle a réintégré pour l’année 2019, 3 636 heures ainsi que pour l’année 2020 et pour les mois de janvier et février 2021,606 heures. La caisse considère qu’au moins 2 salariés à temps plein sont nécessaires au fonctionnement de l’activité.
La société soutient que le redressement n’est pas fondé en l’absence de toute dissimulation d’emploi salarié et indique que 4 salariés sont employés. Il s’agit de M. [O] [J], M. [K] [T], M. [U] [J], gérant, et de [H] [A], diplômé en coiffure.
La société reproche à l’URSSAF d’avoir considéré que M. [P] travaillait de manière dissimulée dans le salon sans déclaration préalable à l’embauche. Toutefois, lors du contrôle inopiné, il a été vu en relation avec la clientèle en action de travail par les services de police et l’Urssaf.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, les services de police ont constaté la présence de deux salariés dans le salon qui comporte trois postes de travail et les investigations réalisées n’ont pas permis de reconstituer les plannings de travail nominatif de chacun des coiffeurs. Après avoir analysé les heures déclarées auprès des organismes sociaux, les avoir comparées à l’amplitude horaire d’ouverture du salon (50 heures par semaine), l’existence d’une situation de travail dissimulé a été retenue avec une reconstitution des postes de travail de coiffeur nécessaires au bon fonctionnement du salon. L’inspectrice a considéré qu’au moins 2 salariés coiffeurs à plein temps étaient nécessaires.
La société qui conteste le bien-fondé du redressement soutient que moins de deux salariés sont nécessaires pour assurer l’activité du salon sans l’établir par les plannings d’activité et alors que cette affirmation est contredite par les constats réalisés sur place par les services de police.
Le travail dissimulé est caractérisé et le redressement est justifié.
S’agissant du montant du redressement, en l’absence de planning des salariés et en se fondant sur une taxation forfaitaire basée sur le fait que pour fonctionner le salon, deux salariés doivent être présents à temps complet compte tenu de l’amplitude horaire d’ouverture du mardi au samedi de 9 heures à 19 heures soit 50 heures par semaine, l’URSSAF a chiffré les cotisations et contributions sociales à un montant de 23 299 euros de cotisations après avoir déduit les cotisations payées .
Pour l’année 2019 , 1 604 heures de travail effectif de coiffure ont été déclarées alors qu’au regard de l’amplitude horaire d’ouverture du salon annuel de 2604 heures, le cumul des heures des employés ne suffit pas à tenir le commerce ouvert sur toute l’année. La caisse a redressé en retenant 2 032 heures.
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 23/00757 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNQQ
Elle considère que pour l’année 2020, 1 567 heures de travail effectif ont été déclarées alors au regard de l’amplitude horaire d’ouverture du salon annuelle de 2 604 heures, 2 069 heures doivent être retenues.
S’agissant de la période de janvier et février 2021, 272 heures ont été déclarées au lieu de 334 heures.
En l’absence de possibilité d’asseoir un chiffrage sur des bases réelles, l’inspectrice a eu recours à la procédure de calcul d’un redressement forfaitaire prévue par l’article L. 242-162 du code de la sécurité sociale qui a été revu pour tenir compte de la période de crise sanitaire et la société n’apporte aucun élément utile pour contester l’évaluation de l’Urssaf.
En conséquence, le tribunal condamne la société [6] à verser à l’URSSAF d’[Localité 5] la somme de 16 922, 60 euros de cotisations, de 6 769, 04 euros de majorations de redressement et de 4 077 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2019 au 16 mars 2022.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
La société [6], succombant ses demandes, est tenue aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Condamne la société [6] à verser à l’URSSAF d’[Localité 5] les somme sde 16 922, 60 euros de cotisations, de 6 769, 04 euros de majorations de redressement et de 4 077 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2019 au 16 mars 2022 ;
- Déboute la société [6] de ses demandes ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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