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TJ 94028, 28 mai 2025, RG 24/00839


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Date
28/05/2025
Numéro
24/00839
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686826184965b5d9df31afab

Texte de la décision

4,906 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGO5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025


DOSSIER N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGO5

MINUTE N° 25/728 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ________________________________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse d’allocations familiales du [Localité 5], sise [Adresse 4]
représentée par M. [K] [V], salarié muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Mme [F] [W] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
ni présent, ni représenté

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Mériem Hamlaoui, assesseure du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 janvier 2019, Mme [R] [N] a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] une aide au logement pour son domicile situé au [Adresse 2].Le 1er février 2019, Mme [F] [C], bailleur de Mme [N], a rempli une demande de versement de l’allocation de logement en tiers payant.

Le 10 octobre 2022, Mme [R] [N] a formé une nouvelle demande d’aide au logement pour son domicile situé au [Adresse 1]. M. [O] a sollicité le versement de l’allocation de logement en tiers payant, en sa qualité de bailleur de Mme [N].

Le 31 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] a demandé à Mme [C] de lui rembourser la somme de 738 euros correspondant au versement de l’aide au logement pour les mois de novembre et décembre 2022 et janvier 2023 de son ancienne locataire Mme [R] [N].

Une mise en demeure de payer cette somme lui a été notifiée le 6 juillet 2023.

Par requête du 3 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de condamnation de Mme [F] [C] à lui verser la somme de 738 euros en répétition de l’indu.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.

Mme [C] a été convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.

Elle n’a pas comparu à l’audience du 20 février 2025. Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire afin que la caisse d’allocations familiales justifie auprès du tribunal avoir adressé ses conclusions à Mme [C] pour s’assurer la connaissance par celle-ci de la demande de condamnation à son encontre de la somme de 738 euros.

La caisse a justifié par la production de l’accusé de réception de l’envoi de ses conclusions à la partie adverse.

Mme [C], bien qu’avisée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 février 2025 de la date de renvoi de l’affaire au 9 avril 2025, n’était ni présente, ni représentée à cette audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à Mme [C], la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] a sollicité un jugement de condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 738 euros en remboursement de l’indu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’indu

Selon l’article 1102 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu son du sujet à restitution.

En l’espèce, la caisse justifie avoir versé à Mme [C] la somme de 738 euros sur son compte bancaire en règlement de l’allocation de logement à caractère familial qui ne lui était pas due pour la période du mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023. Cette allocation aurait dû être versée à M. [O], nouveau bailleur de Mme [N] qui avait fait une demande de versement en tiers payant le 8 octobre 2022.

En l’absence de contestation et de démonstration du caractère mal fondé de la demande de la caisse, le tribunal condamne Mme [F] [C] à verser à la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] la somme de 738 euros au titre de l’indu.

Sur la demande accessoire

Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit

Mme [C], succombant sa demande, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Condamne Mme [F] [I] épouse [C] à verser à la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] la somme de 738 euros au titre de l’indu ;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

- Condamne Mme [F] [I] épouse [C] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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