TJ 94028, 28 mai 2025, RG 24/00839
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGO5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DOSSIER N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGO5
MINUTE N° 25/728 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ________________________________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse d’allocations familiales du [Localité 5], sise [Adresse 4]
représentée par M. [K] [V], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [F] [W] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
ni présent, ni représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Mériem Hamlaoui, assesseure du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 janvier 2019, Mme [R] [N] a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] une aide au logement pour son domicile situé au [Adresse 2].Le 1er février 2019, Mme [F] [C], bailleur de Mme [N], a rempli une demande de versement de l’allocation de logement en tiers payant.
Le 10 octobre 2022, Mme [R] [N] a formé une nouvelle demande d’aide au logement pour son domicile situé au [Adresse 1]. M. [O] a sollicité le versement de l’allocation de logement en tiers payant, en sa qualité de bailleur de Mme [N].
Le 31 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] a demandé à Mme [C] de lui rembourser la somme de 738 euros correspondant au versement de l’aide au logement pour les mois de novembre et décembre 2022 et janvier 2023 de son ancienne locataire Mme [R] [N].
Une mise en demeure de payer cette somme lui a été notifiée le 6 juillet 2023.
Par requête du 3 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de condamnation de Mme [F] [C] à lui verser la somme de 738 euros en répétition de l’indu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
Mme [C] a été convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Elle n’a pas comparu à l’audience du 20 février 2025. Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire afin que la caisse d’allocations familiales justifie auprès du tribunal avoir adressé ses conclusions à Mme [C] pour s’assurer la connaissance par celle-ci de la demande de condamnation à son encontre de la somme de 738 euros.
La caisse a justifié par la production de l’accusé de réception de l’envoi de ses conclusions à la partie adverse.
Mme [C], bien qu’avisée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 février 2025 de la date de renvoi de l’affaire au 9 avril 2025, n’était ni présente, ni représentée à cette audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à Mme [C], la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] a sollicité un jugement de condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 738 euros en remboursement de l’indu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indu
Selon l’article 1102 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu son du sujet à restitution.
En l’espèce, la caisse justifie avoir versé à Mme [C] la somme de 738 euros sur son compte bancaire en règlement de l’allocation de logement à caractère familial qui ne lui était pas due pour la période du mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023. Cette allocation aurait dû être versée à M. [O], nouveau bailleur de Mme [N] qui avait fait une demande de versement en tiers payant le 8 octobre 2022.
En l’absence de contestation et de démonstration du caractère mal fondé de la demande de la caisse, le tribunal condamne Mme [F] [C] à verser à la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] la somme de 738 euros au titre de l’indu.
Sur la demande accessoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Mme [C], succombant sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Condamne Mme [F] [I] épouse [C] à verser à la caisse d’allocations familiales du [Localité 5] la somme de 738 euros au titre de l’indu ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamne Mme [F] [I] épouse [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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