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TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/00637


Vérifier : TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
23/00637
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686826184965b5d9df31afb3

Texte de la décision

2,409 caractères

T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00637 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/00637 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULBS

MINUTE N° 25/745 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ____________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile Pays, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 2326

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 2]
représentée par M. [A] [X], salarié muni d’un pouvoir muni d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [Z] [K], assesseure du collège salarié
Mme [L] [B], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant par décision contradicoitre, non susceptible de recours, rendue après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête du 2 juin 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3], de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de sa salariée, Mme [Y] [J] [C], du 14 juin 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 31 janvier 2025 puis au 20 mars 2025.

A l’audience du 20 mars 2025, les parties ont indiqué au tribunal que le recours était devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Le tribunal donne acte aux parties que le recours est devenu sans objet.

Dès lors, il n’y a plus rien à juger.

Chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS:

- Constate que le recours est devenu sans objet ;

- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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