TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/00637
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Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00637 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/00637 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULBS
MINUTE N° 25/745 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile Pays, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 2326
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par M. [A] [X], salarié muni d’un pouvoir muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [Z] [K], assesseure du collège salarié
Mme [L] [B], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant par décision contradicoitre, non susceptible de recours, rendue après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 2 juin 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3], de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de sa salariée, Mme [Y] [J] [C], du 14 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 31 janvier 2025 puis au 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, les parties ont indiqué au tribunal que le recours était devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le tribunal donne acte aux parties que le recours est devenu sans objet.
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
- Constate que le recours est devenu sans objet ;
- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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