TJ 94028, 20 mai 2025, RG 23/01193
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Texte de la décision
T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 /6
N° RG 23/01193 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/01193 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAA
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[10]
sise [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [N], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [5]
sise [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [P]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
Mme [B] [G], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [5] qui travaille dans le secteur du bâtiment a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires par l’URSSAF Île-de-France portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Le 15 mai 2023, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations mentionnant que la vérification entraîne un rappel de cotisations et de contributions obligatoires d’un montant de 79 510 euros.
Le 25 août 2023, la caisse a mis en demeure la société de verser la somme de 79 511 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre la somme de 3 974 euros de majoration soient un total de 83 485 euros.
Le compte de la société a été radié au 30 mai 2023.
Le 11 octobre 2023, l’URSSAF [9] a fait signifier à la société une contrainte établie le 9 octobre 2023 portant sur la somme de 83 485 euros correspondant à la somme de 79 511 euros de cotisations et à la somme de 3 974 euros de majorations.
Par requête du 18 octobre 2023, la société a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement afin de permettre à la société de rechercher et de communiquer le cas échéant de nouvelles pièces à la caisse. À l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée à cette même fin, à l’audience du 13 février 2025 puis à l’audience du 3 avril 2025.
À l’audience du 3 avril 2025, l’URSSAF [9] a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de ce 79 511 euros de cotisations et de 3 974 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte pour la somme de 72,58 euros et de débouter la société de ses demandes.
La société [5] a comparu, représentée par son président assisté de son comptable. Elle a contesté le redressement en faisant valoir que lors de contrôle, elle avait contacté l’inspecteur pour lui transmettre ses pièces et que celle-ci avait rencontré des difficultés sur son ordinateur pour consulter les éléments qui lui avaient produits.
MOTIFS :
Sur la production des éléments comptables
Il ressort de la lettre d’observations que l’URSSAF a adressé à la société qu’un avis de contrôle qui a été réceptionné par la cotisante le 16 novembre 2022 et que le jour prévu pour le contrôle, soit le 15 février 2023, personne n’était présent à l’adresse du siège social de la société pour recevoir l’inspecteur. Il ressort également de cette lettre, qu’aucun élément ne vient contredire, que l’inspecteur a pris attache téléphonique avec le président de la société qui l’ a dirigé vers son comptable, celui-ci s’étant engagé à lui adresser les documents nécessaires au contrôle par mail et à le recontacter. Aucun document n’a été réceptionné suite à cet entretien. En outre, l’inspecteur a adressé à la société un second avis de contrôle pour convoquer la société dans les locaux de l’URSSAF le 30 mars 2023. Bien que cet avis a été réceptionné par l’entreprise, personne n’a pris contact avec l’inspecteur et ne s’est présenté au rendez-vous prévu.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal, plusieurs reports ont été accordés à l’entreprise pour produire les éléments sur lesquels elle souhaitait se fonder pour contester le chiffrage forfaitaire retenu par l’URSSAF dans le cadre de son contrôle en l’absence de production de toute comptabilité. La société a produit des bulletins de salaire et le journal de paye qui ont été examinés par l’inspecteur qui a considéré que la communication tardive de ces documents ne permettait pas de remettre en cause le redressement, en l’absence de production de la comptabilité et en l’absence de fiabilité des documents présentés plusieurs années après le contrôle.
Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale,
I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R.155-1.
En l’espèce, en l’absence de toute comptabilité permettant à l’inspecteur en charge du contrôle de déterminer l’assiette des cotisations et contributions sociales, la caisse a procédé à la fixation forfaitaire du montant des cotisations sociales.
Lors de l’exercice de son droit de communication auprès de la [6], l’inspecteur a constaté l’existence d’une inadéquation entre le montant du chiffre d’affaires réalisé et le montant des salaires porté sur les déclarations effectuées à l’URSSAF, les salaires déclarés ne permettant pas de réaliser le volume d’activité effectué en tenant compte du recours à la sous-traitance et à divers achats de matières premières et d’équipements. En se fondant sur les ratios habituellement constatés pour les entreprises relevant du secteur de la construction, la masse salariale nécessaire à la réalisation d’un chiffre d’affaires est estimé à 60 % du chiffre d’affaires total hors-taxes, déduction faite des achats de matériaux et du recours aux sous-traitants. L’URSSAF a retenu ce ratio de 60 % pour le chiffrage des années 2020 et 2021. Au regard du chiffre d’affaires réalisé, de la sous-traitance, de la matière première, de la valeur ajoutée, l’inspecteur a comparé la masse salariale calculée pour la réalisation du chiffre d’affaires constaté et celle déclarée auprès de l’URSSAF, et la différence a fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Entre les salaires recalculés et les salaires déclarés, est apparu un écart de 42 604, 25 euros pour 2020 et un écart de 63 494, 02 euros pour l’année 2021. Il en est résulté une régularisation d’un montant de 24 815, 19 euros pour 2020 et une régularisation d’un montant de 36 665, 41 euros pour 2021.
La société, qui n’a pas établi de comptabilité probante, qui conteste ces montants ne produit toutefoisaucun élément utile pour justifier sa contestation.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 9 octobre 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations, à la suite du redressement dont elle a fait l’objet à la suite du contrôle réalisé par l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
- la période de référence, soit les années 2019 et 2020.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 25 août 2023 pour un montant de 83 485 euros adressée par lettre recommandée réceptionnée le 28 août 2023 par la cotisante qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la cotisante ne présente aucun élément utile pour la contester.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 83 485 euros correspondant à la somme de 79 511 euros de cotisations et contributions sociales, et à celle de 3 974 euros de majorations, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté du redressement.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte pour la somme de 72, 58 euros resteront à la charge de la cotisante.
PAR CES MOTIFS :
- Valide la contrainte émise le 9 octobre 2003 par l’Urssaf [8] signifiée à la société [5] le 11 octobre 2023 pour un montant total de 83 485 euros correspondant à la somme de 79 511 euros de cotisations et contributions sociales, et à celle de 3 974 euros de majorations, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
- Condamne la société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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