TJ 94028, 20 mai 2025, RG 24/00039
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Texte de la décision
T.J de [Localité 10] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00039 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2KG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DOSSIER N° RG 24/00039 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2KG
MINUTE N° 25/718 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [Y] [O], assesseure du collège employeur
Mme [W] [H], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 septembre 2023, la [9] a notifié au Docteur [M] [D] un indu d’un montant de 50,20 euros correspondant à un remboursement d’une prestation qu’elle soutient avoir réalisé à tort.
Par requête du 26 décembre 2023, la Docteur [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la demande de la [6] en remboursement de la somme de 50,20 euros indûment versée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
M. [D] a comparu et a renouvelé sa contestation.
Convoquée le 30 janvier 2025 par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, la [9] n’était ni présente ni représentée à cette audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indu
Le Docteur [D] explique que la consultation dont le remboursement lui est demandé correspond à la 2e séance de consultation d’une patiente du 30 mai 2023. Lors de la première séance, elle était bénéficiaire de la [4] Lors de la séance numéro 2 qui a eu lieu tôt le matin, son lecteur de carte vitale ne fonctionnait pas de sorte qu’il a rédigé une consultation dégradée plus tard dans la journée lorsque le lecteur a de nouveau fonctionné. Or , dans l’intervalle entre ces deux séances, sa couverture [3] lui avait été retirée. La transmission papier CERFA lui est revenue impayée. La patiente a réglé sa séance et il a envoyé un correctif à la caisse primaire en ce sens. La [3] a été rétablie plus tard pour les consultations suivantes. Il indique qu’à aucun moment cette consultation n’a fait l’objet d’un règlement de la part de la caisse à son profit.
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 l’organisme de prise en charge recouvre l’un du correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré ou à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il appartient à la caisse primaire sollicite le remboursement d’une somme qu’elle aurait versée à tort d’établir l’existence de l’indu.
En l’espèce, la caisse primaire sollicite le remboursement de la somme de 50,20 euros sans produire aucun élément pour établir que le praticien concerné a perçu la somme de 50, 20 euros à tort.
En conséquence, le tribunal déboute la [8] de sa demande.
La [5] succombant en sa demande est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS - Fait droit à la contestation de l’indu notifié par la [9] pour un montant de 50,20 euros ; - Déboute la [9] de sa demande en répétition de l’indu d’un montant de 50,20 euros ; - Condamne la [9] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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