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TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/01368


Vérifier : TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/01368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
23/01368
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6868261b4965b5d9df31b02a

Texte de la décision

11,658 caractères

T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01368 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UX3V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/01368 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UX3V

MINUTE N° 25/739 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Me Cédric Putanier avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[5] sise [Adresse 11]
représentée par Mme [K] [X], salariée, munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [Y] [L], assesseure du collège employeur
Mme [O] [T], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [2], Mme [U] [E], engagée en qualité de chef de groupe, a rempli le 19 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn out, dépression, épuisement professionnel » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 4 octobre 2022 par le Docteur [R] [F] constatant un « syndrome dépressif ».
Après avoir diligenté une instruction et sollicité l’avis du médecin-conseil, s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le taux d’incapacité permanente prévisible était d’au moins 25 %, la [6] a transmis le dossier au [8].
Par décision notifiée le 7 juin 2023, la caisse primaire a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 26 juillet 2023, l’employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la [7] qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 20 novembre 2023.
Par requête du 30 novembre 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U] [E] le 19 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025, et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [2] a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie inopposable à son égard et à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de dire si les éléments détenus par le médecin-conseil permettaient à un taux d’incapacité permanente prévisible supérieure à 25%.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [7] a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie notifiée le 7 juin 2023 et de la débouter de ses demandes.

MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la caisse ne justifie pas des conditions de transmission du dossier au comité régional aucune pièce du dossier ne démontrant l’existence d’un taux d’incapacité d’au moins 25 %. Elle ajoute que l’origine professionnelle de la pathologie n’est pas démontrée, l’avis du comité n’étant pas motivé.
Enfin, elle soutient que la prise en charge doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse répond que la fixation de 25 % ressort de la seule compétence du médecin-conseil.
Elle indique que l’origine professionnelle a été retenue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu un avis motivé dans lequel il retient l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient également que l’employeur a 10 jours pour consulter et pour enrichir le dossier avant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le principe du contradictoire
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle n’a pas bénéficié de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et émettre des observations lors de la transmission du dossier au comité régional. Elle a été informée de la transmission du dossier au comité par lettre du 27 mars 2023 reçue le 3 avril 2023, le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du lendemain de sa date de réception de sorte qu’elle n’a disposé que de 22 jours pour consulter et compléter le dossier, en méconnaissance de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.

La caisse fait valoir qu’elle a respecté le délai de 30 jours. Elle fait valoir que le point de départ du délai d’instruction est de 120 jours à compter de la date de saisine du [10] et que la première période de 40 jours débute également à cette même date, soit le 27 mars 2023. Ce point de départ doit être nécessairement identique pour les parties et la caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception de ce courrier par chacune des parties. Elle précise que l’employeur a consulté le dossier le 29 mars 2023 et le 6 juin 2023 et qu’elle a ainsi effectivement disposé pendant plus de 10 jours francs de la faculté d’adresser des observations au comité et d’engager un débat contradictoire.

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”

Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 20 février 2023 dont il a accusé réception le 22 février 2023 pour l’informer de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de lui communiquer des éléments complémentaires, de la possibilité de consulter et de formuler des observations directement en ligne sur le site risque.Pro.ameli jusqu’au 22 mars 2023. Elle précise qu’au-delà de cette date, il pourra formuler des observations jusqu’au 3 avril 2023 sans joindre de nouvelles pièces et qu’elle lui transmettra la décision finale au plus tard le 21 juin 2023.

Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.

L’article R. 461-10 précité prévoit expressément que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

Le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité court à compter du lendemain de la réception du courrier, soit le 23 février 2023 et expirait le 24 mars 2023 à minuit.

En indiquant à l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 mars 2023, la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours offert à la société pour consulter et abonder le dossier soumis au comité.

Le tribunal en déduit que la caisse primaire a manqué au principe du contradictoire et déclare en conséquence la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [E] inopposable pour ce seul motif à la société.

Sur les mesures accessoires

La [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare inopposable à la société [2] la décision de la [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 octobre 2022 de Mme [U] [E] ;

- Condamne la [4] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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