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TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/01372


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Date
13/05/2025
Numéro
23/01372
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6868261b4965b5d9df31b03a

Texte de la décision

3,111 caractères

T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01372 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UX6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/01372 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UX6G

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [7]
sise [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1309

DEFENDERESSE

[5]
sise [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [U] (salarié) munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [Z] [F], assesseure du collège employeur
Mme [D] [W], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision rendue non susceptible de recours et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 29 novembre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 2 mars 2017 déclaré par sa salarié, Mme [O] [R] [J].

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025, laquelle a été renvoyée à celle du 20 mars 2025 à laquelle seule la caisse a comparu.

Par courriel du 18 mars 2025, la société [7] a déclaré se désister de son recours.

À l’audience, la caisse a accepté son désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [7] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la société [7] et son acceptation par la [5] ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de la société [7] sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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