Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 94028, 6 mai 2025, RG 22/00289


Vérifier : TJ 94028, 6 mai 2025, RG 22/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
22/00289
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6868261c4965b5d9df31b04a

Texte de la décision

8,559 caractères

T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00289 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025


DOSSIER N° RG 22/00289 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJW2

MINUTE N° 25/00669 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [M] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Me Ludivine De Leenheer, avocat au barreau de Val-de-Marne,
vestiaire : PC 185, désignée au titre de l’Aide juridictionnelle numéro 2021/007766 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [E] [Y], salariée muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 octobre 2019, Mme [M] [R], salariée de la société [10], engagée en qualité d’ouvrière, a rempli une déclaration de maladie professionelle pour « syndrome anxiodépressif, angoisse, épuisement total physique et mental, stress » accompagnée du certificat médical initial du Docteur [U] [G] du 7 octobre 2019 pour « syndrome anxiodépressif depuis six mois».

Cette maladie ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a diligenté une enquête et a saisi le médecin conseil de la [3] qui a considéré que le taux prévisible d’incapacité était au moins de 25%. La caisse a ordonné la transmission du dossier au [6] qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérant que “l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assurée et la maladie déclarée".

Par décision notifiée le 29 janvier 2021, la caisse primaire a informé Mme [R] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 8 mars 2021, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a confirmé ce refus lors de sa séance du 6 avril 2021.

Par requête du 25 mars 2022, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [3] rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 14 octobre 2019.

Par jugement avant-dire droit du 4 septembre 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [7] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’intéressée.

Le comité a rendu son avis le 16 décembre 2024 dans lequel il conclut que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] a demandé au tribunal de dire que sa pathologie doit être prise en charge par la [3] et a sollicité la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.

La [4] a oralement demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS :

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

En l’espèce, Mme [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 14 octobre 2019 pour « syndrome anxiodépressif » accompagnée du certificat médical initial du 7 octobre 2019 du Docteur [G] pour « syndrome anxiodépressif ».

Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.

Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’Île-de-France qui a rendu un avis le 13 janvier 2021 considérant que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisée.

Le 29 janvier 2021, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 14 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le tribunal a recueilli l’avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale qui a conclu comme le premier comité, après analyse des pièces médicales et administratives du dossier.

La requérante n’apporte aucun élément utile pour contester ce nouvel avis motivé qui conclut à l’absence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel.

En conséquence, il convient de débouter Mme [R] de sa demande.

Sur les autres demandes

Les dépens restent à la charge de la caisse primaire pour des raisons d’équité.

La requérante, qui succombe, est déboutée de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Déboute Mme [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 octobre 2019 ;

- Déboute Mme [R] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens

- Met les dépens à la charge de la [3].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.