TJ 94028, 28 mai 2025, RG 22/00081
Vérifier : TJ 94028, 28 mai 2025, RG 22/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 /3
N° RG 22/00081 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DOSSIER N° RG 22/00081 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEKP
MINUTE N° 25/725 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [6]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [W], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Jean-Baptiste Iosca, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A 456
ni présent, ni représenté
DEFENDERESSE
[3]
sise [Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [S] [X], assesseure du collège salarié
M. [B] Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 24 janvier 2022, M. [F] [W], qui exerce la profession de taxi conventionné a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’indu allégué par la [4] ayant relevé suite à un contrôle des anomalies sur ses prestations pour la somme totale de 4 917, 96 euros, à la suite du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable lors de sa séance du 22 octobre 2021 qui a confirmé la décision prise par la [5] le 9 juillet 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024 pour aviser le conseil de M. [W].
À cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 octobre 2024 puis à celle du 6 février 2024, la caisse n’ayant pas reçu les observations et pièces du demandeur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2025. M.[W], régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire, comme à chacune des audiences antérieures, n’était ni présent ni représenté à l’audience du 9 avril 2024.
Lors de cette audience, la [4], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de condamner M. [W] à lui verser la somme de 4 917, 96 euros au titre de l’indu, précisant que le solde s’élève à l’audience à la somme de 2 660, 11 euros suite à des récupérations sur ses prestations.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indu
Il résulte de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, distribution ou de facturation 2° des frais de transport mentionné à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’alinéa 3 de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 dispose que :
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
En l’espèce, le requérant conteste la notification de l’indu du 9 juillet 2019 pour non réception des pièces justifiant les transports remboursés par la [5] les 19 et 26 avril 2019.
La caisse justifie avoir payé au requérant des transports pour un montant de 4 917, 96 euros sans recevoir les pièces justificatives.
Le requérant ne produit aucune pièce pour justifier sa contestation et pour démontrer le caractère mal fondé de l’indu. Il affirme sans le démontrer que les pièces manquantes ont été transmises par la société [8] à laquelle il est affilié.
La transmission tardive des pièces justificatives ne permet pas de régulariser l’absence de fourniture des pièces au moment de la facturation. L’indu notifié par la caisse est donc justifié.
En conséquence, le tribunal déboute le requérant de sa demande et le condamne à verser à la [4] la somme de 4 917, 96 euros au titre de l’indu (sans tenir compte des récupérations qui devront être déduites par la caisse).
Sur les demandes accessoires
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
M. [W], qui succombe en sa demande, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS : - Condamne M. [F] [W] à verser à la [4] la somme de 4 917,96 euros au titre de l’indu ; - Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; - Condamne M. [F] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.