TJ 91228, 30 avr. 2025, RG 24/00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00215 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4RY
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
Société FONCRED II
C/
Mme [W] [B] [E] épouse [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
Société FONCRED II
domiciliée : chez SA EUROTITRISATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [W] [B] [E] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :Me BOHBOT + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 26/01/2011, Mme [W] [B] [E] épouse [Z] a été condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, elle-même venant aux droits de la société FINAREF, la somme de 1.894,36 euros en principal. L'ordonnance a été signifiée à Mme [W] [B] [E] épouse [Z] le 14/02/2011 par acte remis à domicile.
Mme [W] [B] [E] épouse [Z] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 23/01/2024 par déclaration devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] et les parties ont été convoqués à l’audience du 6/02/2025 par lettres recommandées dont les accusés de réception sont revenus signés.
A l'audience, la société FONCRED II venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, elle-même venant aux droits de la société FINAREF, représentée par son conseil, a comparu et Mme [W] [B] [E] épouse [Z] s'est, par écrit, désistée de son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/04/2025.
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SUR QUOI
L'article 1419-1 du code de procédure civile dispose que le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 du code de procédure civile.
L'article 400 précise que le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle et l'article 404, que le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement par Mme [W] [B] [E] épouse [Z] de l'opposition apparaît parfait et il est ainsi rappelé que l'ordonnance du 26/01/2011 conserve ainsi son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [B] [E] épouse [Z] sera condamnée aux entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement par Mme [W] [B] [E] épouse [Z] de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 26/01/2011 ;
RAPPELLE que 'ordonnance d'injonction de payer du 26/01/2011 conserve son plein et entier effet ;
CONDAMNE Mme [W] [B] [E] épouse [Z] aux entiers dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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