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TJ 91228, 30 avr. 2025, RG 24/00215


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Date
30/04/2025
Numéro
24/00215
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
686828734965b5d9df31c128

Texte de la décision

3,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00215 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4RY

JUGEMENT

DU : 30 Avril 2025

Société FONCRED II

C/

Mme [W] [B] [E] épouse [Z]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2025.

DEMANDERESSE:

Société FONCRED II
domiciliée : chez SA EUROTITRISATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [W] [B] [E] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 06 février 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À :Me BOHBOT + CCC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer du 26/01/2011, Mme [W] [B] [E] épouse [Z] a été condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, elle-même venant aux droits de la société FINAREF, la somme de 1.894,36 euros en principal. L'ordonnance a été signifiée à Mme [W] [B] [E] épouse [Z] le 14/02/2011 par acte remis à domicile.

Mme [W] [B] [E] épouse [Z] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 23/01/2024 par déclaration devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] et les parties ont été convoqués à l’audience du 6/02/2025 par lettres recommandées dont les accusés de réception sont revenus signés.

A l'audience, la société FONCRED II venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, elle-même venant aux droits de la société FINAREF, représentée par son conseil, a comparu et Mme [W] [B] [E] épouse [Z] s'est, par écrit, désistée de son opposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 30/04/2025.

*
* *

SUR QUOI

L'article 1419-1 du code de procédure civile dispose que le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 du code de procédure civile.

L'article 400 précise que le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle et l'article 404, que le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

En l’espèce, le désistement par Mme [W] [B] [E] épouse [Z] de l'opposition apparaît parfait et il est ainsi rappelé que l'ordonnance du 26/01/2011 conserve ainsi son plein et entier effet.

Sur les demandes accessoires

Mme [W] [B] [E] épouse [Z] sera condamnée aux entiers dépens.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement par Mme [W] [B] [E] épouse [Z] de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 26/01/2011 ;

RAPPELLE que 'ordonnance d'injonction de payer du 26/01/2011 conserve son plein et entier effet ;

CONDAMNE Mme [W] [B] [E] épouse [Z] aux entiers dépens;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président

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