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TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/01629


Vérifier : TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/01629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01629
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
686828744965b5d9df31c156

Texte de la décision

7,257 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01629 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPRB

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2025

S.A. ANTIN RESIDENCES

C/

Mme [L] [G]

M. [X] [B]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Madame [L] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne

Monsieur [X] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 01 Avril 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LACROIX + CCC
CCC Mme [G]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 22 juin 2017, la SA ANTIN RESIDENCES , a donné en location à Monsieur [X] [B] et Madame [L] [G] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 10].

Le 17 mai 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [X] [B] et Madame [L] [G] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2900.23 € arrêté au 06 mai 2024 terme d’avril inclus.

La situation d’impayés a été signalée à la Caisse d’allocations familiales le 07 mai 2024.

Par assignation délivrée à étude le 1 avril 2021, la SA ANTIN RESIDENCES a attrait Monsieur [X] [B] et Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA ANTIN RESIDENCES demande :
de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l'effet de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [B] et Madame [L] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
de condamner Monsieur [X] [B] et Madame [L] [G] au paiement des sommes suivantes :
2513.36 € à titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
400 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231.6 al 3 du code civil,
400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer

Le 26 août 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 01 avril 2025. Lors de l’audience, la SA ANTIN RESIDENCES , représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et qu'il maintient uniquement ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [L] [G] comparaît. Elle confirme avoir soldé la dette et précise qu’elle entend régler d’ici à juin 2025 les sommes dues au titre des dépens.

Monsieur [X] [B] régulièrement cité à l’audience ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable.

Sur le désistement

L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”

L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La demanderesse a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux dépens et l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [X] [B] et Madame [L] [G] n'a formulé aucune défense au fond et fin de non-recevoir.

Le désistement est donc parfait.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aucune convention entre les parties n'a réparti la charge des frais de l'instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la SA ANTIN RESIDENCES dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.

En conséquence, Monsieur [X] [B] et Madame [L] [G] seront condamnés in solidum au paiement des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande de la SA ANTIN RESIDENCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA ANTIN RESIDENCES ,

CONSTATE le désistement de la SA ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes, à l'exception de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [X] [B] et Madame [L] [G] in solidum au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

DEBOUTE la SA ANTIN RESIDENCES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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