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TJ 91228, 17 juin 2025, RG 25/00217


Vérifier : TJ 91228, 17 juin 2025, RG 25/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00217
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
686828754965b5d9df31c171

Texte de la décision

8,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 25/00217 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM3J

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2025

S.A. [Adresse 7]

C/

Mme [E] [N]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 10 Avril 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON + CCC
CCC défenderesse

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 10/10/2022, Mme [E] [N] a contracté auprès de la société [Adresse 7], un prêt personnel d'un montant de 18.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,18 %.

Par acte de commissaire de justice en date du 31/10/2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 8] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit  :
- condamner Mme [E] [N] à lui payer la somme de 18.787,08 euros dont la somme de 1.264,78 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
- condamner Mme [E] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cité par acte de commissaire délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [E] [N], comparante, indique avoir un revenu de 2.600 euros dans le cadre d’un CDI. Elle précise bénéficier d’une décision de recevabilité en date du 28/03/2025 de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne.

L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

*
* *

SUR QUOI

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.

La société [Adresse 7] a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.

Sur la déchéance du terme

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).

En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

Le prêteur ne produit pas de mise en demeure adressée à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser, dès lors que la lettre de mise en demeure d’avocat du 17/09/2024 est intervenue postérieurement à la date du 7/11/2023 à laquelle le prêteur, selon le décompte de créance produit, a considéré que la déchéance du terme était acquise.

La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.

En l’espèce, la déchéance du terme ne peut être constatée et sera donc écartée.

Sur la résolution de l'offre de contrat de crédit

L'obligation de payer les mensualités du prêt est une obligation essentielle de l’emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit.

Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;

Il est établi que les mensualités n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

En conséquence, la gravité du manquement à l'obligation de paiement justifie que la résolution du contrat de crédit soit prononcée, la résolution de plein droit étant écartée en l’absence de mise en demeure préalable à la notification du créancier.

La résolution du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CARREFOUR BANQUE à hauteur de la somme de 16.270,53 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur l’indemnité légale de 8 %

Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société [Adresse 7] demande à Mme [E] [N] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.264,78 euros.

L'article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article devenu l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante. Il convient de réduire cette indemnité à la somme de 100 euros.

Sur les demandes accessoires

Mme [E] [N] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il y a lieu de condamner Mme [E] [N] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit entre Mme [E] [N] et la société [Adresse 7] le 10/10/2022 ;

CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 16.270,53 euros au titre du contrat de crédit du 10/10/2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société [Adresse 7] au titre de la clause pénale à 100 euros et CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à la société CARREFOUR BANQUE cette somme  ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [N] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président

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