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TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/01835


Vérifier : TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/01835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01835
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
686828764965b5d9df31c19c

Texte de la décision

10,057 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01835 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMOP

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2025

S.A. FLOA

C/

M. [P] [S]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. FLOA
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 01 Avril 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL + CCC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 21 février 2022, la société FLOA a consenti à M. [P] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros, remboursable par fractions.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023, mis en demeure M. [P] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2023, la société FLOA lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société FLOA a fait assigner M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8228,13 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 février 2022, dont 503,60 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société FLOA représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 février 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.

Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit. ( inférieur à 2.6)

En application des articles L.341-4, L.312-28 ensemble R.312-10 du code de la consommation, la société FLOA sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal ou les intérêts au taux légal majoré.

Il convient, en conséquence, de dire que les sommes laquelle le défendeur a été condamné porteront intérêts au taux légal sans application de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif de la déchéance du droit aux intérêts.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5193,71 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [P] [S] (7278,68 euros) et celui apparaissant à l’exploitation des divers relevés de comptes produits des règlements effectués par ce dernier (2084,97 euros).

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de dire que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée en application de l’article R 444-55 du code de commerce devra être supporté par le débiteur.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 21 février 2022 par M. [P] [S],

CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la société FLOA la somme de 5193,71 euros (cinq mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante et onze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2023 ;

DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal sans application de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juin 2025.

La Greffière La Juge

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