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TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/01871


Vérifier : TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/01871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01871
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
6868287a4965b5d9df31c24a

Texte de la décision

14,707 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 3]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01871 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLKT

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2025

S.A. FRANFINANCE

C/

M. [P] [Z]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 01 Avril 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL + CCC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 5 juillet 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [P] [Z] un prêt personnel n° 381 952 808 39 d’un montant de 27 850 euros, remboursable en 84 mensualités de 419,44 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,48 % et un taux annuel effectif global de 5,76 %.

Les parties ont convenu d’un avenant de réaménagement en date du 18 mars 2022 portant sur la somme de 20 912.87 euros remboursables en 99 mensualités de 277.69 euros assurance incluse à compter du 1er juin 2022.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023, mis en demeure M. [P] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023, la société FRANFINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Suivant offre de contrat acceptée le 19 novembre 2016, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [P] [Z] un crédit renouvelable n°403 956 987 03 d’un montant maximal de 4000 euros, remboursable par fraction.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2023, mis en demeure M. [P] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du prêt personnel : 21734,19 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 juillet 2019, dont 1591,43 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,48 % à compter de la mise en demeure,
Au titre du crédit renouvelable : 4271,63 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 novembre 2016, dont 322,20 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de % à compter de la mise en demeure,
A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation des contrats de crédit,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société FRANFINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [P] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

I - sur le prêt personnel n° 381 952 808 39

1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 5 juillet 2019 signé par M. [P] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 septembre 2023.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 19377.10 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 833.07 euros. M [P] [Z] a versé la somme de 300 euros postérieurement à la déchéance du terme qu’il convient de déduire.

M. [P] [Z] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19077.10 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,48% à compter du 19 septembre 2023, ainsi que la somme de 833.07 euros.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 80 euros et de condamner M. [P] [Z] au paiement de celle-ci.

II - Sur le crédit renouvelable n°403 956 987 03

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 novembre 2016 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L 312-71 dans sa rédaction applicable au contrat, dispose qu’en matière de contrat renouveblable, le prêteur porte à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
1°La date d'arrêté du relevé et la date du paiement;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

En outre, la durée du crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et , trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de la reconduction du contrat.
Aux termes de l’article L 312-77 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.

Le prêteur à la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.

En l'espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à M. [P] [Z] des états mensuel actualisés.
S’il est communiqué des avis de renouvellement annuel du contrat, ces derniers ne comportent aucune précisions sur les conditions du renouvellement. Même s’il le contrat est reconduit à l’identique, ce renouvellement s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau de réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées pas de bordereau de rétractation. Les lettres de reconduction produites par la société FRANFINANCE ne comporte aucun bordereau réponse.

En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Il ressort de l’historique du compte produit que le montant total des financements s’élève à la somme de 17630 euros. M [P] [Z] a versé avant la déchéance du terme du contrat la somme de 18704.44 euros, et postérieurement à la déchéance du terme la somme de 200 euros. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le cumul des financements est inférieur au cumul des versements effectués. En conséquence, la demande en paiement de la société FRANFINANCE sera rejetée.

III -. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M [P] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

S’agissant du prêt personnel n° 381 952 808 39

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
19 077.10 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 5 juillet 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,48% l'an à compter du 19 septembre 2023,

833.07 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,48% l'an sur la somme de 562.86 euros à compter du 19 septembre 2023, et aucun intérêt sur le surplus,

80 euros au titre de la clause pénale,

S’agissant du crédit renouvelable n°403 956 987 03

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 19 novembre 2016 par M. [P] [Z],

CONSTATE que le cumul des financements est inférieur au montant total des versements effectués par M [P] [Z] ,

REJETTE la demande en paiement de la société FRANFINANCE au titre du crédit renouvelable n°403 956 987 03

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M [P] [Z] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juin 2025.

La Greffière La Juge

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