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TJ 44109, 20 juin 2025, RG 24/01168


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Date
20/06/2025
Numéro
24/01168
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68682bf24965b5d9df31e080

Texte de la décision

6,808 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Juin 2025

N° RG 24/01168 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNNX
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025.

Demandeur :

Monsieur [J] [I]
6 rue de la Gendrionnière
44230 SAINT-SÉBASTIEN SUR LOIRE
Assisté de Maître Matthieu FOUQUET, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [J] [I] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % au titre d’un accident du travail survenu le 14 janvier 2022.

Monsieur [I] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a porté ce taux à 8 %, par décision du 5 septembre 2024.

Monsieur [I] a saisi le pôle social le 31 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle Social à l’audience du 29 avril 2025 pour laquelle le docteur [K], médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l’assuré.

Monsieur [I] demande de réévaluer son taux d’IPP entre 15 et 20% et subsidiairement à au moins 10 %.
Il invoque sa gêne fonctionnelle importante, ses douleurs chroniques surtout nocturnes, son impossibilité de conduire et de porter des charges.

La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, s’en rapporte à la décision du tribunal.

Le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, désigné pour examiner l’assuré, indique que :
- Monsieur [I], né en 1994 et chauffeur livreur, a ressenti une douleur au dos en soulevant un colis, ce qui a occasionné une déchirure musculaire dorsolombaire gauche,
- il a eu plusieurs consultations au centre antidouleur pour ajuster le traitement pour ses douleurs persistantes du rachis dorsal,
- l’examen du médecin conseil du 28 février 2024 relève une discordance entre les mobilités spontanées et indolores et la douleur intense alléguée et conclut à une gêne fonctionnelle du rachis lombaire justifiant un taux de 3 % en référence au chapitre 3.2
- la CMRA a considéré que les douleurs décrites comme intenses avaient nécessité une prise en charge spécifique avec algologie et poursuite actuelle d’un traitement par antalgiques de palier 2 et 3 permettant d’évaluer un taux d’IPP de 8 %.

Il considère qu’à la date du 28 février 2024 les douleurs dorsales et la sciatalgie permettaient bien de déterminer un taux d’IPP de 8 % se situant dans la fourchette de 5 à 15 % (discrètes ) du chapitre 3.2.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Lors de l’examen médical du 28 février 2024 le médecin conseil a constaté une discordance entre les mobilités spontanées et indolores et la douleur intense alléguée par l’assuré et a conclu à une gêne fonctionnelle du rachis lombaire justifiant un taux de 3 % en référence au chapitre 3.2 du barème indicatif.

La CMRA a considéré que les douleurs décrites comme intenses avaient nécessité une prise en charge spécifique avec algologie et poursuite actuelle d’un traitement par antalgiques de palier 2 et 3 permettant d’évaluer un taux d’IPP de 8 %.

Le médecin consultant confirme ces constatations compte tenu de la discordance constatée.

Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE indique : Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.

Il ressort des éléments précités que les douleurs importantes alléguées par l’assuré et ayant justifié un suivi spécifique ont bien été prises par la CMRA pour majorer le taux d’incapacité.

Toutefois le caractère normal de l’examen clinique et sa discordance avec l’intensité des douleurs exprimées justifie que le taux d’incapacité soit fixé dans la médiane de la fourchette prévue par le barème pour des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes.

Aucun élément autre que ceux déjà produits devant la CMRA n’est apporté par Monsieur [I] pour justifier de porter le taux d’incapacité à la fourchette haute du barème.

Dans ces conditions le taux médical n’apparaît pas avoir été sous évalué et doit être maintenu.

Sur les dépens et les frais de consultation :

L'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Monsieur [I], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

REJETTE le recours de Monsieur [J] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens de l'instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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