TJ 44109, 27 juin 2025, RG 23/00317
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 23/00317 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGDT
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par M. [J] [B], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
S.A.S. LOCATIONS ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS
Au domicile du Gérant
8 rue du Commandant Charcot
44640 LE PELLERIN
Représentée par M. [O] [W] (gérant)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS a été affiliée par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire en qualité de société par actions simplifiées à compter du 1er décembre 2015.
Par courrier du 25 janvier 2018 réceptionné le 31 janvier 2018, l’URSSAF a mis la société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS en demeure de régler la somme de 6.273,00 euros (5.953,00 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017 et 320,00 euros au titre de majorations de retard) dans le délai d’un mois.
Par acte du 09 mars 2023, l’URSSAF a décerné à la société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS une contrainte d'un montant total de 3.562,82 €, dont :
- 3.242,82 euros en cotisations et contributions au titre du 4ème trimestres 2017,
- 320,00 euros au titre des majorations de retard.
La contrainte a été signifiée au débiteur par acte d'huissier le 23 mars 2023.
La société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS a formé opposition devant le tribunal par courrier expédié le 27 mars 2023.
L'URSSAF et la société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 07 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- déclarer l’opposition à contrainte formée par la société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS recevable mais mal fondée,
- valider la contrainte éditée le 09 mars 2023 et signifiée le 23 mars 2023 à l’encontre de la société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS pour son montant résiduel de 3.562,82 euros,
- condamner la société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS au paiement de la somme de 3.562,82 euros visée par la contrainte du 09 mars 2023,
- condamner la société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,68 euros.
La S.A.S. LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS demande au tribunal de :
- déclarer recevable l’opposition à contrainte et parfaitement fondée,
- rejeter et annuler la dette URSSAF pour sa totalité au motif de la prescription,
- débouter l’URSSAF de sa demande de remboursement des frais de signification de la contrainte,
- condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions responsives n°1 de l’URSSAF, reçues par courriel le 10 octobre 2024 au greffe du tribunal, aux conclusions de la société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS, reçues par courrier le 05 février 2025 au greffe du tribunal, et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, dans sa rédaction applicable depuis le 15 mai 2020, dispose :
« Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. »
Il résulte de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 que la prorogation des délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre les 12 mars et le 30 juin 2020 inclus.
Par ailleurs, l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finance rectificative dispose :
« VII. - Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. »
Pour mémoire, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et l’article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L’URSSAF expose que l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 a, dans son article 4, « corrigé la prescription » en raison de la crise sanitaire COVID, et que les délais ont donc été suspendus pendant 111 jours. Elle ajoute que, par ailleurs, selon l’article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale à une date comprise entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022, peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Bien que ne reprenant pas l’argument relatif à la prescription dans ses dernières écritures, la société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS a indiqué, oralement, lors de l’audience, maintenir celui-ci.
Dans le cas présent, la mise en demeure du 25 janvier 2018 a été adressée par l’URSSAF à la société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS en LRAR. Le pli a été présenté le 27, et distribué le 31 janvier 2018.
La société LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS démontre avoir établi, le 04 avril 2018, à l’ordre de l’huissier, trois chèques de 1.933,33 euros, confirmés par le grand livre de la structure qui précise, en intitulé « URSSAF 4ème trimestre 2017 ».
La situation de compte adressée à la structure défenderesse le 12 octobre 2022 ne répertorie pas ces trois paiements par chèques de 1.933,33 euros, pourtant débités les 13 juin, 13 juillet et 13 août 2018, et l’URSSAF ne démontre pas, en l’état du dossier, que ces paiements aient été affectés à d’autres dettes plus anciennes.
Il n’y a pas lieu, comme le demande l’URSSAF, de prendre en considération la date du dernier débit, mais bien la date d’établissement des chèques, puisque ce n’est que par accord que l’encaissement des chèques a été réalisé de façon échelonnée.
L’URSSAF évoque par ailleurs des paiements qui seraient intervenus les 15 juin et 4 novembre 2022, qui sont inopérants puisque hors délai de prescription.
Enfin, l’URSSAF évoque « des demandes de remise » qui auraient été sollicitées et accordées, mais ne vise qu’une date, le 3 septembre 2018, et n’en justifie nullement.
Aucun autre événement n’est donc venu interrompre le délai de prescription.
Il en résulte que le délai initial de prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF expirait le 04 avril 2021.
La prorogation des délais expirant entre les 12 mars et le 30 juin 2020, prévus à l’article 4 de l’ordonnance du n°2020-312 du 25 mars 2020, n’est donc pas applicable.
L’application à la présente affaire du VII de l’article 25 de la n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finance rectificative n’est pas davantage pertinente puisque ces dispositions concernent les actes de recouvrement qui auraient dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
Les parties s’accordent pour souligner qu’une nouvelle mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 25 janvier 2023. Cette nouvelle notification, qui n’est d’ailleurs pas versée aux débats, est sans emport sur l’issue du litige.
Il en résulte que l’action en recouvrement mise en œuvre le 09 mars 2023 par l’URSSAF est prescrite.
L’URSSAF succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en recouvrement mise en œuvre par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire par contrainte en date du 09 mars 2023, signifiée le 23 mars 2023, à l’encontre de la S.A.S. LOCATION ALLIANCE VEHICULES INDUSTRIELS, irrecevable;
CONDAMNE l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile,
R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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