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TJ 44109, 4 juill. 2025, RG 25/01094


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Date
04/07/2025
Numéro
25/01094
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68682bfa4965b5d9df31e19f

Texte de la décision

5,677 caractères

N° RC 25/01094
Minute n°


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[S] [D]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 04 juillet 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 03 juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [S] [D]

Comparant, assisté par maître Marilyne PERON-ADAM, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

Comparant en la personne de madame [X]

Ministère Public :

Avisé, non comparant.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 30 juin 2025, reçu au greffe le 01 juillet 2025, concernant monsieur [S] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 03 juillet 2025 de monsieur [S] [D], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [D] a fait l'objet le 05 mars 2025 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire la veille par la maire de [Localité 2]) ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 13 mars 2025.

Il a bénéficié le 16 avril 2025 d’un programme de soins avant d’être réintégré le 24 juin 2025 (décision notifiée le jour même, mais son état clinique ne lui permettait pas d’en prendre connaissance) sur la base d’un certificat du docteur [H] qui l’avait trouvé massivement désorganisé et agité après qu’il se soit présenté alcoolisé pour son injection retard.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [D] tendait à repartir en programme de soins, ce que proposait également le docteur [M] dans son avis psychiatrique du 30 juin 2025.

Le conseil de monsieur [D] relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

À l’issue de l’audience le juge indiquait que sa décision serait rendue le 04 juillet 2025.

Il était entre-temps destinataire de l’arrêté préfectoral qui modifiait la forme de la prise en charge du patient et le replaçait en programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu que le retour au programme de soins et corrélativement la levée de l’hospitalisation complète ne laissent aucun point à trancher ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons la levée de l’hospitalisation complète de monsieur [S] [D] et son retour au programme de soins précédent,

Disons ne plus avoir lieu à statuer du chef du maintien de l’hospitalisation complète,

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Juillet 2025 à :

- [S] [D]
- CRIFO curateur
- Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
- Me Marilyne PERON-ADAM
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

La greffière,

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