Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 3 juin 2025, RG 23/03729


Vérifier : TJ 44109, 3 juin 2025, RG 23/03729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/03729
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
68682bfb4965b5d9df31e1d9

Texte de la décision

27,392 caractères

Minute n° 25/202

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT DU 03 JUIN 2025


ENTRE :

SOCIETE A2M - ENSEIGNE AZURIA COIFFURE
Centre commercial de Gesvrine
[Localité 5]

Demanderesse représentée par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

S.A.S. FONCIA 44
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE BOUTIQUES DE GESVRINE sis [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 13] [Localité 8]
représenté par son syndic le cabinet FONCIA LOIRE ATLANTIQUE SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]

Défendeur représenté par Maître Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES

Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Défenderesse représentée par Me Thomas GIROUD, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT

GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 Janvier 2024

date des débats : 01 Avril 2025

délibéré au : 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/03729 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MU2A

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

La SARL A2M, exerçant sous l’enseigne Azuria Coiffure dont la gérante est Mme [Z] [F] épouse [B], exploite un fonds artisanal de salon de coiffure dans des locaux commerciaux appartenant à Mme [I] [X] épouse [H].
Le commerce constitue le lot n°7 au sein de la Zone d’Activité Commerciale de Gesvrine à [Localité 11] qui constitue un ensemble immobilier dont le syndicat des copropriétaires nommé Boutiques de Gesvrine est représenté par son syndic la SAS FONCIA Loire-Atlantique (RCS n°383 617 719).

Le gestionnaire du local commercial dans lequel la SARL A2M exerce son activité est la SAS FONCIA 44 (RCS n°338 553 696) antérieurement dénommée SAS Loire-Atlantique.

Une surconsommation d’eau a été signalée en 2019. Une fuite a été décelée puis réparée le 15 février 2021 après l’intervention de l’EURL Matthieu Vimont à l’initiative de la SARL A2M.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, la SARL A2M a fait assigner Mme [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
2 548.92 euros au titre du coût des réparations à sa charge
5 549.78 euros au titre de la surconsommation d’eau
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL A2M se fonde sur les articles 606 et 1755 du code civil pour faire valoir que la fuite d’eau doit être considérée comme une grosse réparation ou liée à la vétusté de l’installation de sorte que les travaux de réparation incombent au bailleur, y compris en matière commerciale. Elle précise que la fuite d’eau qualifiée de très importante a été localisée entre le compteur et la vanne du salon dans une zone enterrée. Ainsi, la charge financière des travaux incombe à Mme [I] [H] en sa qualité de propriétaire du local.
La SARL A2M ajoute que la fuite a entraîné une surconsommation d’eau dont la charge revient également à la bailleresse.

Suivant actes séparés de commissaire de justice en date du 22 février 2024 et du 26 mars 2024, Mme [I] [H] a assigné en intervention forcée la SAS FONCIA 44 et le syndicat des copropriétaires Boutiques de Gesvrine aux fins de condamnation au paiement des sommes sollicitées par la SARL A2M.

Le 12 mars puis le 21 mai 2024, le tribunal a ordonné la jonction de ces procédures (RG 24/623 et RG 24/1274) sous le numéro RG 23/3729.

Suivant ses dernières conclusions, Mme [I] [H] demande au tribunal judiciaire de Nantes de :
A titre principal,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL A2M.
A titre subsidiaire,
Réduire le montant sollicité au titre des travaux de remplacement de la canalisation fuyarde à la somme de 1 945.31 euros TTC correspondant au devis [Y] du 3 février 2020
Réduire le montant sollicité au titre du surcoût découlant de la surconsommation d’eau à la somme de 2 838.08 euros correspondant à la période du mois de janvier 2019 au mois d’août 2020.
E tout état de cause,
Juger que la fuite a affecté une partie commune dont la charge de l’entretien appartient exclusivement au syndicat des copropriétaires
Juger que les fautes commises par FONCIA 44 dans le cadre de l’exécution de son mandat de gestion de bien de Mmes [O] puis [H] sont établies et de nature à engager sa responsabilité
Condamner le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] à verser les sommes sollicitées par la SARL A2M soit 2 548.92 euros au titre du coût des réparations et 5 549.78 euros au titre de la surconsommation d’eau
Condamner le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] ainsi que la société FONCIA 44 ès qualité de gestionnaire du bien à relever et garantir Mme [I] [H] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l’occasion de l’instance engagée par la SARL A2M
Condamner la ou les parties succombantes à verser à Mme [I] [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Dispenser Mme [I] [H] de toute participation à la dépense commune des charges de copropriété au titre de l’ensemble des frais découlant de la condamnation du syndicat des copropriétaires à intervenir dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.

A titre liminaire, Mme [I] [H] conclut à la prescription de l’action la SARL A2M en paiement des factures d’eau antérieures au 5 décembre 2018 en raison de ce que la prescription est quinquennale et que l’action a été introduite le 5 décembre 2023.

Sur le fond, Mme [I] [H] soutient que la réparation de la fuite ne peut pas être considérée comme une grosse réparation puisqu’elle a pu être faite sans détruire une partie des locaux. Elle ajoute que les stipulations du bail commercial mettent à la seule charge du preneur les autres réparations éventuelles.
Elle estime également que la vétusté de la canalisation d’eau n’est pas démontrée.
Mme [I] [H] fait valoir que la SARL A2M ne justifie pas du surcoût des factures d’eau sur l’ensemble de la période qu’elle vise ni de sa quantification exacte et qu’elle ait payé les factures.

Mme [I] [H] demande à ce que les montants sollicités par la SARL A2M soient réduits et fait valoir à ce titre que cette dernière a refusé l’intervention de la société [Y] le 29 juillet 2020 pour remédier à la fuite laissant donc celle-ci perdurer jusqu’à l’intervention ultérieure d’une autre société à un coût plus important.

S’agissant de la mise en cause du syndicat des copropriétaires, Mme [I] [H] rappelle justifier de sa qualité de copropriétaire disposant ainsi de la qualité à agir à son encontre. Sur le fond, elle fait valoir que la fuite d’eau est localisée dans les parties communes et, en cela, les travaux de réparation doivent être pris en charge par le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] qui a été avisé tant de l’existence de la fuite que des réparations réalisées.
Elle considère également que le syndic peut faire réaliser les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble en cas d’urgence ce que constitue une fuite d’eau sur une canalisation enterrée et pointe l’inertie du syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] sur ce point ce qui a entraîné une surconsommation d’eau importante.

Mme [I] [H] considère que la SARL A2M ne justifie pas de son préjudice.

Au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [I] [H] estime qu’elle devra être dispensée de toute participation à la dépense commune découlant de la condamnation à intervenir.

Elle fait valoir enfin sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil que la SAS FONCIA 44, en qualité de gestionnaire du local commercial, a commis des fautes contractuelles en n’informant pas le bailleur de la situation signalée par la SARL A2M et en laissant croire à cette dernière qu’elle aurait à supporter 90% du montant de la facture de la société [Y] ce qui n’était aucunement envisagé.

Suivant ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable Mme [I] [H] en l’intégralité de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable la SARL A2M en ses demandes de remboursement d’eau prescrites sur la période de septembre 2017 à septembre 2018 (514.69 euros) et sur la période de septembre 2018 à avril 2019 (182.75 euros)
Débouter Mme [I] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Mme [I] [H] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] de toute condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la SARL A2M.
En tout état de cause,
Condamner Mme [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En préambule, le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [I] [H] qui ne démontre pas disposer de la qualité de copropriétaire et qui n’a pas d’intérêt à agir au soutien des demandes de la SARL A2M.

A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires Boutiques de Gesvrine soutient que la demande au titre de la surconsommation d’eau est prescrite du mois de septembre 2017 au mois d’avril 2019 dès lors qu’il a été assigné le 22 février 2024 par Mme [I] [H] et que l’action à son égard se prescrit par 5 ans.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] fait valoir que la preuve de l’existence d’une fuite d’eau dans les parties communes et du préjudice qui en résulterait n’est pas rapportée dès lors que le rapport de la société ORTEC de septembre 2019 ne lui est pas opposable faute d’être contradictoire et d’avoir été ordonné par la justice outre que ce rapport n’établit pas que la fuite trouve son origine dans une partie commune de la copropriété. Il estime également que ce rapport n’a aucune force probante sur le plan technique et qu’aucun autre document produit aux débats ne permet d’établir que la fuite d’eau provient des parties communes.

En réplique, le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] fait valoir qu’il existe manifestement une confusion entre la société FONCIA Loire-Atlantique, syndic de copropriété, et la SAS Loire-Atlantique devenue la société FONCIA 44, gestionnaire du local commercial et notamment dans les courriers échangés entre les parties de sorte que le syndicat des copropriétaires n’a été informé de rien. Il souligne que dans un courrier du 22 avril 2020 son syndic a indiqué que la fuite ne concernait pas les parties communes.

Le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] fait valoir que la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas à un tiers d’intervenir sur la copropriété sauf à être dans une situation de gestion d’affaires de l’article 1301 et suivants du code civil et dont les conditions sont très strictes notamment quant au caractère d’urgence que Mme [I] [H] ne démontre pas en l’espèce. L’absence de caractère d’urgence des travaux à réaliser ne permet pas de lui reprocher de ne pas avoir agi conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] estime que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée par la SARL A2M et qu’en l’absence de toute faute démontrée de sa part, elle ne saurait être tenue de relever et garantir Mme [I] [H] des condamnations qui seraient prononcées contre elle.

Dans ses dernières écritures, la SAS FONCIA 44 demande au tribunal de débouter Mme [I] [H] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner, in solidum avec tout succombant, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SAS FONCIA 44, en sa qualité de mandataire de Mme [I] [H], conteste toute responsabilité dès lors qu’elle justifie être intervenue conformément à son mandat envers Mme [I] [H] et pour faire le lien avec le syndic du syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9]. Elle précise avoir informé son mandant de la situation, s’être rapprochée du syndic de la copropriété et conteste avoir laissé entendre au preneur qu’il aurait à supporter une partie du coût des travaux de réparation de la fuite d’eau. En l’absence de faute de sa part, sa responsabilité ne saurait être engagée à plus forte raison dès lors que les préjudices invoqués par la SARL A2M sont sans lien avec elle et le mandat qu’elle exerce.

Il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025.

Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.

1- Sur les demandes de la SARL A2M

1.1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, la demande formée par la SARL A2M envers Mme [I] [H] dans son assignation du 5 décembre 2023 au titre de la surconsommation d’eau porte sur la période de septembre 2017 à septembre 2020.

L’assignation étant le seul acte interruptif de prescription de la procédure, la demande indemnitaire portant sur la période précédant le 5 décembre 2018 n’est pas recevable du fait de la prescription.

1.2- Sur la qualification de la fuite d’eau

L’acte notarié du 28 janvier 2009 aux termes duquel le bail commercial entre [R] [O] épouse [N] en qualité de bailleur et M. [P] [B] et Mme [Z] [F] épouse [B] en qualité de preneurs met à la charge du bailleur (paragraphe B « charges concernant le bailleur » de la partie « Charges et conditions ») les réparations de l’article 606 du code civil. Il conserve à la charge du preneur tous les cas « où les lieux loués seraient inondés, envahis par les eaux pluviales ou autres, fuites d’eau, écoulement par chéneaux ou partie vitrée ».

En l’espèce, le rapport d’intervention ORTEC du 27 septembre 2019 constate une fuite d’eau sur le réseau enterré du salon de coiffure et plus précisément entre le compteur et la vanne dudit salon de coiffure.
La recherche de fuite d’eau par la société [Y] le 3 février 2020 mentionne que « la fuite se trouve sur le plymouth de 25 dans le sol dans le local commercial ».
Le devis établi par la suite le 3 février 2020 qui préconise la réalisation d’une « saignée dans enrobé des compteurs d’eau jusqu’au salon (…) ».

Il ressort de ces éléments qu’aux termes des clauses contractuelles, le preneur (la SARL A2M depuis le 18 avril 2013) conserve la charge des dégâts des eaux divers (inondation, fuite etc.) qui affectent le local commercial de manière visible.
En l’occurrence, la fuite d’eau est située à l’extérieur ou en sous-sol des lieux loués de sorte que la prise en charge de la réparation ne fait pas partie des exceptions contractuellement visées et intègre donc les réparations à la charge du bailleur au titre de l’article 606 du code civil. L’intervention en réparation de la fuite d’eau s’analyse à plus forte raison comme une grosse réparation que l’entrepreneur diligenté par Mme [I] [H] elle-même recommande des travaux qui vont atteindre l’enrobé peu importe que des travaux moins invasifs aient finalement eu lieu.

Par conséquent, la réparation de la fuite d’eau doit être qualifiée de grosse réparation qui doit être prise en charge par Mme [I] [H] en qualité de bailleur.

1.3- Sur le montant des réparations

1.3.1- Sur la facture des travaux de réparation

La SARL A2M sollicite la somme de 2 548.82 euros TTC suivant la facture établie le 15 février 2021 par l’EURL Matthieu Vimont.

Mme [I] [H] produit un devis de la société [Y] en date du 3 février 2020 à hauteur de 1 945.31 euros TTC pour lequel elle a donné son accord suivi d’un ordre de service donné par le gestionnaire le 29 juillet 2020.
Ces travaux n’ont pas été réalisés ainsi que la SARL A2M s’en explique par courriel du 21 novembre 2020.

Le caractère fautif du refus de laisser réaliser les travaux par la SARL A2M n’étant pas rapporté, Mme [I] [H] sera condamnée à payer la somme de 2 548.82 euros TTC au titre des travaux de réparation de la fuite d’eau.

1.3.2- Sur la surconsommation d’eau

La SARL A2M produit les factures d’eau adressées par [Localité 12] Métropole desquelles il ressort les consommations suivantes :
Septembre-décembre 2017 : 28 m3
Janvier- avril 2018 : 22m3
Avril-mi-septembre 2018 : 105m3
Mi-septembre-décembre 2018 : 28 m3
Janvier-avril 2019 : 23 m3
Avril-mi-septembre 2019 : 216 m3
Mi-septembre 2019-avril 2020 : 61 m3
Avril-septembre 2020 : 1067 m3
Septembre-décembre 2020 : 415 m3
Janvier-février 2021 : 169 m3

Il est mis en évidence une consommation d’eau plus élevée voire exceptionnelle à compter d’avril 2019. Compte-tenu de des travaux du 15 février 2021 qui ont permis d’endiguer la fuite d’eau et de la prescription portant jusqu’au 5 décembre 2018, la surconsommation sera appréhendée sur la période d’avril 2019 à février 2021. En effet, le relevé de consommation pour la période du mois de janvier 2019 au mois d’avril 2019 exclu ne révèle pas de surconsommation particulière.

Ainsi, au regard des factures produites il peut être considéré que la SARL A2M a une consommation annuelle moyenne de 99 m3 avec un prix moyen du m3 d’eau à 3.18 euros.
Sur la période considérée d’avril 2019 à avril 2020, la consommation a été de 277 m3 soit 178 m3 de plus que la moyenne annuelle et du mois d’avril 2020 à février 2021 inclus, la consommation totale d’eau a été de 1 651 m3 soit 1 552 m3 de plus que la moyenne annuelle.
Il s’ensuit que la SARL A2M a dépensé 5 501.40 euros TTC de plus pour la facture d’eau ((178+1552) x 3.18 euros).

Par conséquent, Mme [I] [H] sera condamnée à payer à la SARL A2M la somme de 5 501.40 euros TTC au titre de la surconsommation d’eau.

2- Sur les demandes de Mme [I] [H]

2.1- Sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9]

2.1.1 – Sur la qualité à agir

Est produite aux débats l’attestation notariée établie le 25 octobre 2022 de laquelle il ressort que Mme [I] [H] est l’unique héritière de [R] [N] épouse [O] décédée le 10 février 2022 à [Localité 14] et qu’à ce titre elle hérite du lot n°7 situé dans la Zone d’Activité Commerciale de Gesvrine à [Localité 11] à savoir un local commercial en rez-de-chaussée d’une surface de 59.29 m2.

La fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir sera rejetée.

2.1.2- Sur l’intérêt à agir

Au regard de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir de Mme [I] [H] relativement à la demande principale de la SARL A2M qu’elle dirige contre elle en la faisant porter sur le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] n’est pas légitime.

Par conséquent, la demande de Mme [I] [H] tendant à « Condamner le syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] à verser les sommes sollicitées par la SARL A2M soit 2 548.92 euros au titre du coût des réparations et 5 549.78 euros au titre de la surconsommation d’eau » sera déclarée irrecevable.

2.2- Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9]

L’état descriptif de division de la Zone d’Activité Commerciale de Gesvrine dont la SAS FONCIA Loire-Atlantique est le syndicat des copropriétaires indique en son article 5 « définition des parties communes » que celles-ci « sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ».
Il est précisé que cela concerne « la totalité des branchements, tuyaux, canalisations et réseaux divers établis ou non dans le sol, jusqu’à la pénétration dans les locaux (…) ».

En l’espèce, tant le rapport de recherche de fuite ORTEC que celui de la société [Y] établissent que la fuite d’eau se trouve sur une canalisation enterrée du local commercial entre le compteur du local et la vanne d’arrivée du local.

Dès lors que la fuite porte sur une section de canalisation située après le compteur du local, elle ne peut être considérée comme affectant une partie commune de la copropriété.

Il s’ensuit que l’appel en garantie de Mme [I] [H] à l’égard du syndicat des copropriétaires Boutiques de Gesvrine ne peut prospérer et par voie de conséquence, la demande de Mme [I] [H] tendant à la dispenser des frais découlant de la condamnation du syndicat des copropriétaires ne sera pas abordée puisqu’elle devient sans objet.

2.3- Sur l’appel en garantie de la SAS FONCIA 44

L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.

En l’espèce, par courriers du 16 septembre 2019 et du 21 novembre 2019, le Conseil de la SARL A2M a sollicité la SAS FONCIA 44 notamment s’agissant de la fuite d’eau pour laquelle elle « reste en attente depuis plusieurs mois de la résolution du problème de fuite sur le réseau d’eau » et la met en demeure de faire procéder aux réparations.
La SAS FONCIA 44 a indiqué par courrier du 19 septembre 2019 diligenter une recherche de fuite d’eau (ce qui aboutira au rapport ORTEC) puis, au mois de février 2020, elle a sollicité la société [Y] et émis un ordre de service le 29 juillet 2020.
Elle démontre avoir fait le lien avec la SARL A2M par échanges de courriels et de courriers.

Cependant, Mme [I] [H] a adressé à la SAS FONCIA 44 à la date du 14 décembre 2019 un courrier duquel il ressort qu’elle a été informée d’une fuite affectant le local dont elle est propriétaire par le Conseil du preneur.

Il découle de ces éléments que la SAS FONCIA 44 a tenu Mme [I] [H] informée de l’existence d’une fuite d’eau affectant le local commercial loué sur sollicitation directe de cette dernière et a effectué de diligences pour y remédier à compter du mois de février 2020 alors même que le contenu des courriers démontre que la SAS FONCIA 44 a été informé depuis plus longue date de l’existence d’une fuite d’eau.

Il s’ensuit que la SAS FONCIA 44 a fait diligence à l’égard de son mandant mais de manière trop tardive et pas de façon spontanée ce qui caractérise une faute dans l’exécution du mandat qui lui était confié par Mme [I] [H]. La faute de la SAS FONCIA 44 a contribué à prolonger les préjudices de la SARL A2M dans le temps et à les aggraver.

Par conséquent, la SAS FONCIA 44 sera condamnée à relever et garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de la SARL A2M.

3- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [H] et la SAS FONCIA 44 qui succombent à la présente instance seront condamnées aux dépens divisés par moitié entre elles.
Mme [I] [H] sera tenue de verser à la SARL A2M la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS FONCIA 44 sera condamnée à relever et garantir Mme [I] [H] de cette condamnation.

Mme [I] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme [I] [H] et la SAS FONCIA 44 seront déboutées de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de la SARL A2M exerçant sous l’enseigne Azuria Coiffure relative à la surconsommation d’eau pour la période antérieure au 5 décembre 2018 ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [I] [X] épouse [H] soulevée par le syndicat des copropriétaires Boutiques de Gesvrine ;

DECLARE irrecevable Mme [I] [X] épouse [H] en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires Boutiques de [Adresse 9] représenté par son syndic la SAS Loire-Atlantique (RCS n°383 617 719) à payer les sommes sollicitées par la SARL A2M exerçant sous l’enseigne Azuria Coiffure ;

CONDAMNE Mme [I] [X] épouse [H] à payer à la SARL A2M exerçant sous l’enseigne Azuria Coiffure les sommes de :
2 548.92 euros TTC au titre des travaux de réparation de la fuite d’eau
5 501.40 euros TTC au titre de la surconsommation d’eau ;

DEBOUTE Mme [I] [X] épouse [H] de son appel en garantie du syndicat des copropriétaires Boutiques de Gesvrine représenté par son syndic la SAS FONCIA Loire-Atlantique (RCS n°383 617 719) et de sa demande de dispense de participation aux frais ;

CONDAMNE la SAS FONCIA 44 (RCS n°338 553 696) à relever et garantir Mme [I] [X] épouse [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts accordés à la SARL A2M exerçant sous l’enseigne Azuria Coiffure ;

CONDAMNE Mme [I] [X] épouse [H] à payer à la SARL A2M exerçant sous l’enseigne Azuria Coiffure la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS FONCIA 44 (RCS n°338 553 696) à relever et garantir Mme [I] [X] épouse [H] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordée à la SARL A2M exerçant sous l’enseigne Azuria Coiffure ;

CONDAMNE Mme [I] [X] épouse [H] à payer la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires Boutiques de Gesvrine représenté par son syndic la SAS Loire-Atlantique (RCS n°383 617 719) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [I] [X] épouse [H] et la SAS FONCIA 44 (RCS n°338 553 696) de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [X] épouse [H] et la SAS FONCIA 44 (RCS n°338 553 696) aux dépens divisés par moitié entre elles ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.