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TJ 44109, 4 juill. 2025, RG 23/01928


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Date
04/07/2025
Numéro
23/01928
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
68682bfb4965b5d9df31e1e2

Texte de la décision

3,034 caractères

Minute n° 25/0422

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 04 Juillet 2025


ENTRE :

S.C.I. A.S.B.M. MONSIEUR [X]
[Adresse 1]

Demandeur non comparant
D'une part,

ET:

Madame [N] [F]
[Adresse 2]

Défenderesse représentée par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES, absente
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 Octobre 2023
date des débats : 23 Février 2024
délibéré au : 19 Avril 2024
prorogé au : 4 Avril 2025
Jugement n°25/0235 du 4 avril 2025 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/01928 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKVF

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 7 juin 2023, la société civile immobilière ASBM, prise en son représentant légal, Monsieur [V] [J] demande la convocation de Madame [N] [O], épouse [F] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 782.08 euros en principal,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’issue de deux renvois, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 23 février 2024, à laquelle la société civile immobilière ASBM, prise en son représentant légal, Monsieur [V] [J] a actualisé sa demande en sollicitant la somme de 802.80 euros, comprenant 604 euros au titre du loyer du mois de février 2023, 126.71 euros en remboursement des frais de ramonage et 71.37 euros pour le remplacement de la télécommande et de son support manquants lors de l’état des lieux de sortie.

Madame [N] [O], épouse [F] s'oppose au paiement. Elle soutient que le bailleur a déduit le loyer dû pour le mois de février 2023 du dépôt de garantie, que les frais relatifs à la télécommande ont déjà été réglés et qu’il ne lui incombe pas de payer le ramonage dont la facture date de septembre 2023. Ainsi, Madame [N] [O], épouse [F] sollicite le rejet de la demande de la société civile immobilière ASBM, prise en son représentant légal, Monsieur [V] [J] et à titre subsidiaire, des délais de paiement en proposant de verser 20 euros par mois à la société civile immobilière ASBM.

Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.

A l’audience de réouverture du 2 juin 2025, aucune des parties n’a comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Aucune partie n’ayant comparu, la demande n’est pas soutenue et il convient de la rejeter.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

Déboute la société civile immobilière ASBM de sa demande et met les dépens à sa charge ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT C. HOFFMANN J-M. BOURCY

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