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TJ 92050, 30 juin 2025, RG 23/03957


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Date
30/06/2025
Numéro
23/03957
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
68682e4b4965b5d9df31f7a9

Texte de la décision

5,473 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

Rendue le 30 JUIN 2025

N° R.G. : N° RG 23/03957 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNIJ

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Société BOULANGERIE DU PARC

C/

Société PIERRE RENOVATION TRADITION

Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;

DEMANDERESSE

Société BOULANGERIE DU PARC
33 rue Madeleine Michelis
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par Maître Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0274

DEFENDERESSE

Société PIERRE RENOVATION TRADITION
60, avenue Victor Hugo
75016 PARIS

représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Vu l'assignation délivrée à la société PIERRE RENOVATION TRADITION le 03 mai 2023, à la requête de la société BOULANGERIE DU PARC aux fins essentiellement de voir annuler le congé signifié le 17 février 2023,

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2024 par la société PIERRE RENOVATION TRADITION, se prévalant de la validité du congé et tendant à l’expulsion de la demanderesse,

Vu les conclusions récapitulatives en demande notifiées le 18 novembre 2024 par la société BOULANGERIE DU PARC,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 05 décembre 2024, qui a fixé la date des plaidoiries au 22 septembre 2026 à 14h00,

Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 06 juin 2025 par la société PIERRE RENOVATION TRADITION,

Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 18 juin 2025 par la société BOULANGERIE DU PARC,

Vu les dispositions des articles 799 et suivants ainsi que 802 et 803 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

Aux termes de l’article 799 du même code, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

L’article 802 du même code dispose par ailleurs qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

L’article 803 du même code ajoute que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2024 par le juge de la mise en état, après que la société BOULANGERIE DU PARC a notifié le 18 novembre 2024 ses dernières conclusions en réplique à celles notifiées par la défenderesse le 31 octobre 2024, la société PIERRE RENOVATION TRADITION n’ayant adressé aucun message au juge de la mise en état pour indiquer qu’elle entendait prendre de nouvelles écritures suite aux rares ajouts signalés en marge des écritures de la demanderesse ce, alors que le bulletin indiquait expressément que la clôture était envisagée à cette mise en état.

Les parties s’accordent sur l’utilité de la révocation de l’ordonnance de clôture au regard des éléments nouveaux résultant du permis de construire accordé en début d’année 2025 à la bailleresse, dont la régularité est contestée par le preneur devant la juridiction administrative de CERGY-PONTOISE.

Dans ce contexte, compte tenu de l’accord des parties, la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 05 décembre 2024, et la réouverture des débats seront ordonnées afin de permettre aux parties de notifier leurs dernières conclusions, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 05 décembre 2024,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 07 mai 2026 à 9 h30, avec fixation du calendrier suivant :

- conclusions en défense avant le 30 septembre 2025,
- conclusions récapitulatives en demande avant le 31 décembre 2025,
- conclusions récapitulatives en défense avant le 31 mars 2026,
- les plaidoiries demeurent, en l’état, fixées à l’audience du 22 septembre 2026 à 14h00,

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES

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