TJ 62160, 23 mai 2025, RG 24/00359
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00359 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7566O
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [U] [X]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le 28 Juin 1977 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [I] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, Mme [U] [X] a formulé auprès de la [Adresse 10] (ci-après [11]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 14 mars 2024, la [8] (ci-après [7]) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Le 11 avril 2024, Mme [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la [7] le 11 juillet 2024.
Par requête expédiée le 4 septembre 2024 et reçue au greffe le 9 septembre 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [X] [C], expert près la cour d’appel de [Localité 9], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 24 janvier 2025.
À l’audience publique du 21 mars 2025, Mme [X] maintient sa demande initiale soutenant qu’outre la fibromyalgie, elle souffre d’autres pathologies et de dépression, qu’elle doit prendre un traitement médicamenteux lourd, qu’elle ne tient pas la station assise et qu’elle a des difficultés à rester debout. Elle souligne également qu’elle doit se rendre à l’institut [6] pour des soins hebdomadaires, quatre fois par semaine, ne lui permettant pas de reprendre un travail à mi-temps. Elle ajoute enfin qu’elle a formulé une nouvelle demande auprès de la [11], en raison du diagnostic récent de sa fibromyalgie.
La [11] demande au tribunal d'entériner les conclusions de l'expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [X].
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
- les déficiences à l’origine du handicap ;
- les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
- l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
- le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que Mme [X] souffre d’un syndrome anxiodépressif depuis 2013, pour lequel elle est suivie de manière régulière, de lombalgies chroniques sur L5-S1 avec un pincement discal, d’une épine calcanéenne, rendant la marche prolongée difficile et nécessitant le port de semelles orthopédiques et d’une fibromylagie diagnostiquée en 2024, soit postérieurement à la date du 26 septembre 2023. Il ajoute que l’examen clinique permet de constater qu’elle s’habille et se déshabille seule, qu’elle a une raideur dorso-lombaire modérée associée à des contractures musculaires et qu’elle ne présente pas de boiterie à la marche malgré les signes de sciatalgie.
Sur le plan professionnel, le médecin consultant souligne que l’état de santé de Mme [X] lui permet d’avoir accès à une activité professionnelle moyennant des aménagements simples, tels que la mise en place d’un mi-temps, l’absence de conduite de machines dangereuses, de manipulation d’objets dangereux, de port de charges lourdes et de station debout prolongée, de sorte qu’il n’ y pas lieu de retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Au cours de la procédure, la requérante n’a fourni au tribunal aucun élément permettant de démontrer, au contraire, le caractère substantiel et durable de sa restriction pour l’accès à l’emploi.
Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par Mme [X], au demeurant non contesté par la [11], il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par :
- soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Il ressort des conclusions claires et précises, présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par Mme [X], bien que réelle, n’était pas « substantielle et durable » au sens de la réglementation sociale à la date du 26 septembre 2023.
Ainsi, à défaut de restriction durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, et malgré l’existence d’un handicap important, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée l’allocation aux adultes handicapés n’étaient pas réunies à la date du 26 septembre 2023, ce qui justifie que la requérante soit déboutée de sa demande d’AAH.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis le 26 septembre 2023, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d'AAH auprès de la [11] en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [X], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 119,25 euros seront pris en charge par la [5], par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 26 septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [U] [X] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la [5].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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