TJ 62160, 23 mai 2025, RG 23/00379
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/00379 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75STL
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [D] [M]/[9]
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [V] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2013, Madame [D] [M] a déclaré une maladie professionnelle “lombosciatique sur hernie discale L5-S1 gauche” prise en charge par la [Adresse 6] (ci-après [8]) sur la base d’un certificat médical initial du 17 avril 2013.
Par courrier du 11 février 2014, la [8] a notifié à Mme [M] la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2013 et l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Le 15 mai 2015, Mme [M] a déclaré une rechute, prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels selon une décision du 22 mai 2015.
Le 4 janvier 2023, la [8] a notifié à Mme [M] la fixation de la date de consolidation de son état de santé le 18 octobre 2022 et l’attribution d’un taux d’incapacité de 30 %.
Madame [M] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d’une contestation du taux d’incapacité fixé, laquelle a rejeté son recours selon décision notifiée le 10 juillet 2023.
Par requête du 8 septembre 2023 enregistrée par le greffe le 11 septembre 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de la [7], concernant la fixation de son taux d’IPP.
Par jugement du 20 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné, avant-dire droit, une mesure de consultation en cabinet et commis le Dr [W] [E] pour y procéder, avec pour mission notamment de :
* décrire les lésions de Mme [D] [M] documentées qui se rattachent à la rechute du 15 mai 2015, suite à la maladie professionnelle déclarée le 6 mai 2013 ;
* apprécier, à la date du 18 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [D] [M] ;
* le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu ;
Le Dr [E] a déposé son rapport au greffe le 28 janvier 2025.
À l’audience, Mme [M] demande au tribunal de :
- maintenir son taux d’incapacité à 30 % ;
- retenir un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité ;
- mettre les frais d’expertise à la charge de la [Adresse 10].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- dans son rapport, le docteur [E] a fixé le taux d’incapacité à 25 % en ne prenant en compte que le §3-2 du barème du rachis dorso lombaire, alors que le médecin-conseil de la [8] prend en sus le barème 4-2-5 pour fixer son taux d’IPP à 30 % ;
- dès lors, son taux d’incapacité doit être à tout le moins de 30 %, le médecin consultant n’ayant pas tenu compte des deux barèmes ;
- le médecin-conseil a retenu que le traitement par neurostimulateur apportait un soulagement partiel, alors que le docteur [E] ne s’est pas positionné sur les effets de ce traitement sur ses séquelles douloureuses ;
- le médecin consultant mentionne clairement un argument en faveur d’un coefficient professionnel dans son rapport, de sorte qu’il convient de retenir un coefficient professionnel complétant son taux d’incapacité ;
La [Adresse 10] demande à la présente juridiction de :
- confirmer le taux de 25 % fixé par l’expert ;
- constater qu’il n’y a pas lieu à application d’un taux socio-professionnel ;
- débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l’expert estime que l’état de santé de Mme [M] s’est amélioré par la pause d’un électro stimulateur ;
- le taux retenu par l’expert est adapté au barème 3.2 ;
- le taux socio-professionnel n’est pas justifié, dès lors que Mme [M] a arrêté son activité professionnelle en 2013 puis a été en congé parental, de sorte qu’il n’est pas justifié qu’elle ne retrouvera pas une activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité”.
L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail”.
Seules les lésions en relation avec l’accident du travail peuvent être prises en considération.
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-15.400 ; Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.876 ; Cass. Civ. 2e, 9 juill. 2015, n° 14-18.827).
La consolidation se définit juridiquement comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il peut être appliqué un coefficient professionnel qui tient compte, par exemple, des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
La lettre de notification adressée par la [8] à l’assuré récapitule les éléments administratifs et médicaux pris en compte par la caisse pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle. Sont précisés le taux médical, l’ajout éventuel d’un coefficient socio-professionnel, les modalités de calcul et le montant de l’indemnité en capital ou de la rente versée à la victime ou à ses ayants droit, les conclusions médicales du rapport d’évaluation des séquelles, les voies et délais de recours.
En l’espèce, la [8] a fixé la date de consolidation de la rechute de la maladie professionnelle au 18 octobre 2022 et par courrier du 4 janvier 2023, a notifié à Mme [M] la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 30 %, au titre des séquelles suivantes :
“MP 98 du 17/04/2013 en rechute depuis le 07/08/2015 pour aggravation des douleurs sur récidive de conflit disco-radiculaire ayant nécessité le 15.05.2015 nouvelle cure hernie discale L5S1 gauche – Complications à type de fibrose S1 gauche avec discopathie dégénérative évoluée (…) Il persiste comme séquelles des douleurs de type neuropathique notamment dans le territoire L5S1 gauche avec hypoesthésie distale, déficit partiel des releveurs du pied gauche et de la mobilité des orteils du pied gauche, traitement par neurostimulation médullaire et traitement antalgique intermittent pallier 2 apportant un soulagement partiel. §3-2 et 4-2-5 barème .”
Au sein de son rapport d’expertise, le médecin consultant a rappelé les antécédents de la requérante et a listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés. Il a réalisé un examen clinique de l’intéressée. Après analyse, il retient notamment que :
- Cliniquement, la pose d’un neurostimulateur a permis une amélioration de la symptomatologie douloureuse de sciatique gauche à partir de 2020 ;
- L’examen réalisé a permis de constater : au niveau de la marche, des manœuvres dynamiques compliquées en raison d’un déficit du releveur du pied gauche (marche sur la pointe des pieds et sur les talons quasi impossible) ; une raideur importante du rachis dorso-lombaire ; une discrète boiterie ; la requérante parvient à remettre ses chaussures seule ;
- Les principales doléances sont des douleurs de sciatique permanente à gauche irradiant jusqu’aux orteils, avec sensation permanente de brûlure, de piqûre du membre inférieur gauche ;
- L’état de Mme [M] semble s’être aggravé depuis.
L'expert en conclut qu'à la date du 18/10/2022, période à laquelle l’état de Mme [M] s’était nettement amélioré par le neurostimulateur, son taux d'IPP était de 25 % conformément au barème 3.2 Rachis dorsolombaire en raison d’une symptomatologie très important avec atteinte du releveur du pied gauche, bien que soulagée par le neurostimulateur. Il retient en outre un argument pour un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité, en indiquant que Mme [M] n’a pas repris d’activité professionnelle et n’a pas de possibilité d’en retrouver à un poste équivalent, son état nécessitant des restrictions trop importantes.
Le paragraphe 3.2 du barème porte sur le rachis dorso-lombaire et prévoit différents taux, qui varient selon l’importance de la persistance de douleurs et de la gêne fonctionnelle :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
En l’espèce, les conclusions de l’expertise mettent en évidence une raideur importante du rachis dorso-lombaire, une atteinte du releveur du pied gauche et des douleurs de sciatique. L’expert a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % correspondant à la fourchette haute prévue par le barème indicatif pour des séquelles importantes, et correspondant également à la fourchette minimale pour des séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes. Ce taux apparaît cohérent avec les séquelles évoquées de la pathologie de Mme [M].
Pour contester le taux retenu par le médecin consultant, Mme [M] fait valoir qu’il n’a retenu que le seul paragraphe 3.2 « rachis dorso-lombaire » du barème indicatif, tandis que le médecin-conseil de la caisse aurait appliqué ce paragraphe en le cumulant avec le paragraphe 4.2.5.
Or il ressort de la lecture du barème, que le paragraphe 4.2.5 « séquelles portant sur le système nerveux périphérique » procède par renvoi en indiquant, pour les névralgies sciatiques, qu’il convient de se reporter à la partie « membres inférieurs » du barème (partie 2) ; que le paragraphe 2.8 « lombosciatiques » procède également par renvoi au chapitre 3 « rachis », au sein duquel figure le paragraphe 3.2 « rachis dorso-lombaire », retenu tant par le médecin-conseil que par le médecin consultant.
Il en résulte que tant le médecin-conseil de la caisse que le médecin consultant ont retenu un tauxd’incapacité en application du paragraphe 3.2 du barème indicatif, la référence du médecin-conseil de la caisse au paragraphe 4.2.5. ne permettant que d’expliquer l’application du paragraphe 3.2 auquel il renvoie.
Mme [M] soutient par ailleurs que le médecin consultant ne s’est pas positionné sur les effets du traitement par neurostimulation sur ses séquelles douloureuses, tandis que le médecin-conseil a pris en considération le fait que ce traitement apporte un soulagement partiel.
Or, dans son rapport, le docteur [E] relève que « cliniquement, la pose d’un neurostimulateur a permis une amélioration de la symptomatologie douloureuse de sciatique gauche à partir de 2020 » et confirme un peu plus loin qu’à la date du 18/10/2022, son état était nettement amélioré par le neurostimulateur.
Il en résulte que le médecin consultant a bien tenu compte des effets du traitement par neurostimulation, en retenant qu’il avait amélioré les douleurs, ce qui apparaît concordant également avec les conclusions du médecin-conseil de la caisse évoquant un soulagement partiel.
L’avis de l’expert étant clair et précis, le tribunal en adoptera les termes pour décider que le taux d’incapacité permanente de Mme [M] était de 25 % à la date du 18/10/2022, soit la date de consolidation de son état, consécutif à la rechute du 15/05/2015 de la maladie professionnelle déclarée le 06/05/2013.
S'agissant du coefficient professionnel, l’expert a en outre considéré qu’un taux supplémentaire devait être retenu, en relevant que Mme [M] n’a pas repris d’activité professionnelle et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de retrouver un poste équivalent, son état nécessitant des restrictions trop importantes.
Au regard de l’importance des séquelles de Mme [M], impliquant selon l’expert des restrictions dont l’importance exclut sa capacité à retrouver une activité professionnelle à un poste équivalent à son ancien emploi, le tribunal décide de fixer le taux professionnel à 5 %.
En conséquence, le tribunal décide de fixer à 30 %, dont 5 % d’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] à la date du 18/10/2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, les frais d'expertise seront pris en charge par la [5] par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [M] à 30 % à la date du 18/10/2022, dont 5 % de coefficient professionnel ;
CONDAMNE Mme [D] [M] au paiement des dépens d’instance ;
RAPPELLE que les frais d'expertise seront pris en charge par la [5] par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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