TJ 62160, 27 juin 2025, RG 23/00521
Vérifier : TJ 62160, 27 juin 2025, RG 23/00521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/00521 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VQE
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : [E] [U]/[9]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 17 Mars 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Lucille DE SEGUINS-COHORN, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [F] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2022, M. [E] [U] a adressé à la [Adresse 6] (ci-après [8]) une déclaration de maladie professionnelle indiquant qu’il présentait des « troubles anxieux persistants » sur la base d’un certificat médical initial du 10 octobre 2022 portant la même mention.
Le 7 mars 2023, le colloque médico-administratif de la [8] a décidé de la transmission du dossier au [10], s’agissant d’une maladie « hors tableau » d’une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %.
La [8] a saisi le [7]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 4 juillet 2023, au motif que : « Monsieur [U] [E], né en 1959, travaille depuis 1976 dans un supermarché. Depuis 2020 il est manager de rayon. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour des troubles anxieux constatés le 09.09.2022. Après avoir étudié les pièces du dossier, le [10] constate le manque d’éléments factuels en faveur d’une charge de travail augmentée, de violences internes et d’une diminution de l’autonomie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Sur ce fondement, la [8] a notifié à M. [U] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 17 juillet 2023.
M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 5 octobre 2023, a rejeté son recours.
Par requête du 1er décembre 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision prise par la [8] de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans son jugement rendu le 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire a désigné le [11] aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [U] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 29 octobre 2024, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 26 mars 2025, M. [U] a indiqué qu’il se désistait de l’instance engagée.
A l’audience du 25 avril 2025, la [8] a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance, et le défendeur a accepté ce désistement.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater le désistement de M. [U], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par M. [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [E] [U] ;
DIT que M. [E] [U] supportera les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.