TJ 62160, 27 juin 2025, RG 24/00009
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00009 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WZ5
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : [S] [F]/[10]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [U] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 9 mars 2023 et 27 juillet 2023, le directeur de l’[9] (ci-après l’URSSAF) a adressé à M. [S] [F] deux mises en demeure d’avoir à payer respectivement la somme de 30 512 euros au titre de cotisations impayées correspondant au quatrième trimestre 2020, au quatrième trimestre 2021, aux quatre trimestres 2022, et au premier trimestre 2023, et de majorations de retard correspondant aux quatre trimestres 2022, et au premier trimestre 2023, et la somme de 1 076 euros au titre de cotisations impayées et de majorations de retard correspondant au deuxième trimestre 2023.
M. [F] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [5]) d’une contestation de ces mises en demeure par courriers du 25 avril 2023 et du 4 octobre 2023.
Par courrier du 12 octobre 2023 la [5] a rejeté le recours formé par M. [F] le 25 avril 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 11 janvier 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de rejet explicite de la [5] du 12 octobre 2023 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours du 4 octobre 2023.
Par courrier du 9 février 2024, la [5] a rejeté le recours formé le 4 octobre 2023.
A l’audience du 25 avril 2025, M. [F] demande au tribunal de :
- constater qu’il n’a exercé aucune activité indépendante effective pendant les périodes concernées par les mises en demeure ;
- dire et juger que l’absence de déclaration initiale résulte d’une erreur matérielle sans intention frauduleuse, relevant du droit à l’erreur tel que prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En conséquence :
- juger qu’il n’est pas redevable des sommes appelées par l’URSSAF au titre des cotisations sociales ;
- débouter l’URSSAF de ses demandes à ce titre ;
- juger, sur le fondement du droit à l’erreur, qu’il n’est pas redevable des sommes appelées par l’URSSAF au titre des pénalités et majorations de retard ;
- débouter l’URSSAF de ses demandes au titre des sanctions pécuniaires :
- juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF à supporter les entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- l’omission de déclaration effective de son activité auprès des organismes compétents au moment de la création de son entreprise ne saurait justifier à elle seule le recouvrement des cotisations sociales, dès lors qu’aucune activité indépendante effective n’a été exercée, et qu’aucun revenu n’a été perçu à ce titre ;
- cette omission résulte d’une simple erreur matérielle et non d’une tentative de dissimulation ou de fraude puisqu’il a effectué les démarches nécessaires après avoir pris conscience de son oubli ;
- il ressort des pièces versées aux débats que cette activité n’a généré aucune recette, aucun revenu, ni aucun chiffre d’affaires, l’immatriculation ne suffisant pas à établir l’exercice réel d’une activité professionnelle non salariée ;
- il n’a perçu et ne perçoit aucun revenu professionnel au titre de son activité d’auto-entrepreneur ;
- l’URSSAF ne rapporte aucun élément concret de nature à prouver l’existence d’une activité professionnelle réelle.
L’URSSAF sollicite du tribunal de :
- confirmer le bien-fondé du recouvrement des cotisations ;
- valider les mises en demeure querellées ;
- à titre reconventionnel, condamner M. [F] au paiement du solde des mises en demeure, dont le montant a été ramené à la somme de 9 280 euros.
A l’appui de ses demandes, elle s’en rapporte à l’argumentation développée et aux décisions motivées de la [5], selon lesquelles :
- les cotisations sont d’abord calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de l’année N-2 puis, après connaissance du revenu de l’année N-1, elles sont ajustées sur la base de ce revenu, et sont enfin calculées à titre définitif en année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante ;
- les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base du revenu déclaré ou, en l’absence de déclaration, sur la base d’un revenu majoré, avec application, le cas échéant, des bases minimales ou maximales définies par décret ;
- la cessation d’activité de M. [F] au sein de la SNC [6] a bien été prise en compte, mais celui-ci est également affilié en qualité de travailleur indépendant pour une autre entreprise individuelle créée le 19 décembre 2013, de sorte que compte tenu de cette affiliation, il est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires ;
- les cotisations émises en 2020 comportent la régularisation des cotisations de l’année 2019, lesquelles ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de 2017, puis ajustées sur la base du revenu de 2018, et calculées à titre définitif sur la base d’un revenu de 514 euros et de 1 079 euros de charges sociales obligatoires, de sorte que reste due la somme de 123 euros, après déduction des cotisations provisionnelles, appelée sur l’échéance du quatrième trimestre 2020 ;
- les cotisations de l’année 2020 ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de 2018, puis ajustées sur la base du revenu de 2019, et calculées à titre définitif sur la base d’un revenu déclaré de 2 086 euros et de 20 euros de revenus de remplacement imposables, de sorte que reste due la somme de 205 euros, après déduction des cotisations provisionnelles, appelée sur les échéances des troisième et quatrième trimestres 2021 ;
- les cotisations de l’année 2021 ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de 2019, puis ajustées sur la base du revenu de 2020, et calculées à titre définitif sur une base forfaitaire majorée en l’absence de déclaration des revenus 2021 par M. [F], de sorte que reste due la somme de 11 382 euros, après déduction des cotisations provisionnelles, appelée sur l’échéance du quatrième trimestre 2022 ;
- les cotisations de l’année 2021 ont fait l’objet d’un recalcul après que l’administration fiscale lui a communiqué les revenus perçus par M. [F] au titre de l’année 2021 ;
- les cotisations de l’année 2022 ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de 2020, puis ajustées sur la base du revenu de 2021 (calcul sur une base forfaitaire majorée), et calculées à titre définitif sur une base forfaitaire majorée en l’absence de déclaration des revenus 2021 par M. [F], puis sur la base d’un revenu déclaré et de charges obligatoires nuls, de sorte que reste due la somme de 1 108 euros ;
- les cotisations de l’année 2023 ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de 2021, puis ajustées sur la base du revenu déclaré de 2022, de sorte que reste due la somme de 1 180 euros.
Par note en délibéré du 23 mai 2025, M. [F] a produit aux débats ses relevés d’imposition sur les revenus des années 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « constater », à « dire que » ou à « juger que » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur l’assiette de calcul des cotisations et sur le quantum de la créance
En application des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
L’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Lorsque les revenus sont inférieurs à un certain seuil ou nuls, le cotisant est amené à cotiser sur les bases minimales annuelles.
En l’espèce, M. [F] soutient que les cotisations dont le paiement lui est réclamé ne sont pas dues dans la mesure où il n’a exercé aucune activité indépendante et n’a perçu aucun revenu à ce titre durant la période litigieuse, l’immatriculation ne suffisant pas à établir l’exercice réel d’une activité professionnelle non salariée.
L’URSSAF expose que si la cessation d’activité de M. [F] au sein de la SNC [6] a bien été prise en compte, celui-ci est également affilié en qualité de travailleur indépendant pour une autre entreprise individuelle créée le 19 décembre 2013, la société [7], de sorte que compte tenu de cette affiliation, il est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires. Elle produit aux débats un extrait du registre national des entreprises relatif à l’inscription de l’entreprise [F] en date du 19 décembre 2013, justifiant de l’exercice d’une activité indépendante par M. [F] à compter de cette date.
Il ressort des décisions de la [5] que les cotisations ont été calculées de la façon suivante :
* Sur l’année 2019 :
Les cotisations dues au titre de l’année 2019 ont été calculées à titre définitif sur la base d’un revenu déclaré de 514 euros et de 1 079 euros de charges sociales obligatoires. Les cotisations maladie et indemnités journalières, les cotisations retraite de base et invalidité décès et la contribution à la formation professionnelle ont été calculées sur la base minimale forfaitaire dans la mesure où le revenu déclaré était inférieur à la base minimale forfaitaire, tandis que la cotisation retraite complémentaire et la cotisation CSG-CRS ont été calculées proportionnellement au revenu déclaré. Il en est résulté un montant restant dû, après déduction des cotisations provisionnelles, de 123 euros, qui a été appelé sur l’échéance du quatrième trimestre 2020.
* Sur l’année 2020 :
Les cotisations dues au titre de l’année 2020 ont été calculées à titre définitif sur la base d’un revenu déclaré de 2 086 euros et d’un revenu de remplacement imposable de 20 euros. Les cotisations maladie et indemnités journalières, les cotisations retraite de base et invalidité décès et la contribution à la formation professionnelle ont été calculées sur la base minimale forfaitaire dans la mesure où le revenu déclaré était inférieur à la base minimale forfaitaire, tandis que la cotisation retraite complémentaire et la cotisation CSG-CRS ont été calculées proportionnellement au revenu déclaré. Il en est résulté un montant restant dû, après déduction des cotisations provisionnelles, de 205 euros, qui a été appelé sur les échéances des troisième et quatrième trimestres 2021.
* Sur l’année 2021 :
Les cotisations dues au titre de l’année 2021 ont été calculées à titre définitif sur une base forfaitaire majorée dans la mesure où M. [F] n’a pas déclaré son revenu et ses charges sociales obligatoires pour l’année 2021 malgré deux relances de l’URSSAF en date du 9 septembre 2022 et du 2 juin 2023. Il en est résulté un montant restant dû, après déduction des cotisations provisionnelles, de 11 382 euros, qui a été appelé sur l’échéance du quatrième trimestre 2022.
* Sur l’année 2022 :
Les cotisations dues au titre de l’année 2022 ont été calculées à titre définitif sur la base d’un revenu déclaré et de charges sociales obligatoires nuls. Les cotisations maladie et indemnités journalières, les cotisations retraite de base et invalidité décès et la contribution à la formation professionnelle ont été calculées sur la base minimale forfaitaire en raison de l’absence de revenu, tandis qu’aucune somme n’était due au titre de la cotisation retraite complémentaire et de la cotisation CSG-CRS, lesquelles sont calculées proportionnellement au revenu déclaré. Il en est résulté un montant restant dû de 1 108 euros, qui a été appelé sur l’échéance du quatrième trimestre 2022.
* Sur l’année 2023 :
Les cotisations dues au titre de l’année 2023 ont été calculées à titre provisionnel sur la base d’un revenu déclaré et de charges sociales obligatoires nuls pour l’année 2022. Les cotisations maladie et indemnités journalières, les cotisations retraite de base et invalidité décès et la contribution à la formation professionnelle ont été calculées sur la base minimale forfaitaire en raison de l’absence de revenu, tandis qu’aucune somme n’était due au titre de la cotisation retraite complémentaire et de la cotisation CSG-CRS, lesquelles sont calculées proportionnellement au revenu déclaré. Il en est résulté un montant restant dû de 1 180 euros, dont la somme de 29 euros a été appelée sur l’échéance du premier trimestre 2023 et la somme de 1 023 euros a été appelée sur l’échéance du deuxième trimestre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’URSSAF a détaillé, conformément aux textes applicables, les modalités de calcul des cotisations dues par le requérant pour les périodes concernées par la mise en demeure, lesquelles ont été calculées soit sur la base d’un revenu déclaré, soit, en l’absence de déclaration de revenus pour l’année 2021, sur une base forfaitaire majorée.
Ainsi, M. [F], qui a procédé à la déclaration de ses revenus pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023 ne saurait valablement soutenir dans le même temps ne pas avoir exercé d’activité et n’avoir perçu aucun revenu au titre des années 2019 et 2020, de même qu’il ne saurait invoquer un droit à l’erreur en ce qui concerne l’absence de déclaration des revenus de l’année 2021.
Il sera également rappelé que lorsque les revenus sont inférieurs à un certain seuil ou nuls, le cotisant est amené à cotiser sur les bases minimales annuelles, de sorte que M. [F] reste redevable de cotisations au titre des années 2022 et 2023 quand bien-même il n’a perçu aucun revenu.
Le tribunal relève également que l’URSSAF, à laquelle l’administration fiscale a transmis les revenus 2021 du requérant, a procédé au recalcul des cotisations dues au titre de cette année, initialement calculées sur une base forfaitaire majorée.
Dans ces conditions, l’URSSAF justifiant des éléments de calcul des sommes réclamées, et M. [F] ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause ce calcul, il sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 9 280 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2020, le quatrième trimestre 2021, les quatre trimestres 2022, et les premier et deuxième trimestres 2023.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification et d’exécution de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à l’[11] la somme de 9 280 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2020, le quatrième trimestre 2021, les quatre trimestres 2022, et les premier et deuxième trimestres 2023 ;
CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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