TJ 62160, 23 mai 2025, RG 24/00296
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XB
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [O] [X] épouse [K]/[6]
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [T] [K] (Conjoint)
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 8]
Hôtel du Département
[Localité 2]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K] a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ci-après ACTP).
Par courrier daté du 9 février 2024, elle a été informée de l’arrêt du versement de l’ACTP, au motif que ses ressources excédaient le plafond conditionnant son versement.
Madame [K] a contesté cette décision devant le président du Conseil départemental du Pas-de-[Localité 4].
En l’absence de décision, Mme [K] a saisi le tribunal administratif de Lille qui, par ordonnance du 17 juillet 2024, relevant son incompétence pour statuer sur ce litige, a transmis la requête au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement rendu le 17 janvier 2025, la présente juridiction a ordonné la mise hors de cause de la [7], sursis à statuer afin d’appeler le président du Conseil départemental dans la cause, et renvoyé les parties à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience, Madame [K] maintient sa contestation à l’encontre de la décision ayant mis fin au versement de l’ACTP.
Elle fait valoir qu’elle percevait la somme de 600 euros par mois au titre de l’ACTP, ce qui l’aidait beaucoup dans la mesure où elle est atteinte d’une sclérose en plaques et a besoin d’aide.
Elle explique que l’ACTP lui a été supprimée en raison de revenus se situant juste au-dessus du plafond, ce qu’elle ne conteste pas. En revanche, elle conteste la suppression totale de l’ACTP et non par palliers en fonction des revenus.
Aux termes de ses écritures, le président du Conseil départemental, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
- A titre principal, déclarer la requête irrecevable ;
- A titre subsidiaire, confirmer la décision du président du Conseil départemental du Pas-de-[Localité 4] du 12 janvier 2024 de rejeter, à compter du 31 décembre 2023, la demande de renouvellement de l’ACTP de Mme [K].
Pour soutenir l’irrecevabilité du recours de Mme [K], il fait valoir qu’en application des dispositions des articles L.134-1 et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles, la juridiction compétente pour statuer sur le litige est celle dans le ressort de laquelle se trouve l’autorité administrative ayant pris la décision en matière de prestations légales d’aide sociale, soit en l’espèce le tribunal d’Arras.
Au soutien de sa demande formée à titre subsidiaire, tendant à confirmer la décision de rejet du renouvellement de l’ACTP, il fait valoir que selon l’ancien article R.245-13 du code de l’action sociale et des familles, cette prestation est versée sous condition de ressources, qui ne doivent pas excéder le plafond fixé pour l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés augmenté du montant de l’ACTP ; que le montant de ce plafond varie selon les charges familiales de la personne handicapée et est doublé si la personne vit maritalement ; qu’il est tenu compte des ressources déclarées sur l’avis d’imposition du demandeur et de celles de son conjoint. Il précise qu’en l’espèce, l’instruction de la demande de renouvellement en janvier 2024 a révélé que les ressources de Mme [K] et son époux s’élevaient en 2021 à 2 681,58 euros par mois, soit 2 413,42 euros après abattement de 10 %, ce qui excède le plafond de ressources pour l’ACTP pour un demandeur en couple, lequel était de 2 196,57 euros, correspondant à la somme du plafond de l’AAH pour un couple et de la majoration pour tierce personne au taux de sujétion de 50 % (1 633,92 euros + 562,64 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le président du Conseil départemental :
Selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
L’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles donne compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges :
1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Par ailleurs, l’article R.134-1 du code de l’action sociale et des familles procède par renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale s’agissant des règles de procédure contentieuse.
Il en résulte que la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige est celle dans le ressort de laquelle se situe le domicile de la demanderesse, soit le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le président du Conseil départemental et de déclarer la présente juridiction compétente pour statuer sur ce litige.
Sur l’allocation compensatrice de tierce personne
La Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a supprimé pour l’avenir l’allocation compensatrice de tierce personne et a créé la prestation de compensation du handicap (PCH).
Selon l’article 95 de ladite Loi, les bénéficiaires de l’ACTP dans sa rédaction antérieure en conservent le bénéfice s’ils continuent d’en remplir les conditions d’attribution, ou peuvent opter pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Il résulte de l’article R.245-13 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version antérieure à la loi du 11 février 2005, que le bénéfice de l’ACTP est notamment soumis à des conditions de ressources, lesquelles doivent être inférieures au plafond de ressources conditionnant l’octroi de l’allocation pour les adultes handicapés défini par l’article D.821-2 du code de la sécurité sociale, augmenté du montant de l’allocation accordée.
Par ailleurs, selon les dispositions des articles R.821-4 et R.532-3 du code de la sécurité sociale, pour apprécier les conditions de ressources ouvrant droit à l’allocation pour les adultes handicapés, il est tenu compte des ressources de l’allocataire et de son conjoint ou concubin telles que définies aux articles R532-3 à R532-7 du code de la sécurité sociale, perçues l’avant dernière année précédent la période de paiement de l’allocation.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] était bénéficiaire de l’ACTP antérieurement au 1er janvier 2006.
Pour vérifier si la requérante remplit les conditions pour continuer à percevoir cette allocation, il convient de retenir les ressources de l’année N-2, soit en l’espèce les ressources de l’année 2021 pour un renouvellement demandé en décembre 2023.
Il n’est pas contesté que les ressources de Mme [K] et son époux s’élevaient en 2021 à 2 681,58 euros par mois, soit 2 413,42 euros après abattement de 10 %. En outre, il est produit aux débats la décision de la [5] du 22 octobre 2021 ayant fixé un taux de sujétion, pour la majoration tierce personne, de 50 % au bénéfice de Mme [K].
Ainsi, en 2021, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour prétendre au bénéfice de l’ACTP, était le suivant :
1633,92 euros (= plafond AAH pour un couple) + 562,64 euros (50 % du montant mensuel de la majoration tierce personne, s’élevant à 1125,59 euros) = 2196,56 euros.
Les ressources de la requérante excèdent ainsi le plafond de ressources pour bénéficier de l’ACTP, ce que la requérante ne conteste pas, bien qu’elle déplore qu’un dépassement minime conduise à la suppression totale du bénéfice de l’ACTP, sans qu’il soit procédé à des diminutions progressives du montant de l’allocation en fonction de l’importance du dépassement du plafond.
Le dépassement du plafond de ressources conduit par conséquent à confirmer la décision ayant refusé à Mme [K] le renouvellement de l’ACTP.
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande de renouvellement de l’ACTP.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [K], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par le président du Conseil départemental ;
DEBOUTE Mme [O] [K] de sa demande de renouvellement d'allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [O] [K] aux dépens d’instance ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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