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TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 21/00245


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Date
24/04/2025
Numéro
21/00245
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68683b2f4965b5d9df3261a9

Texte de la décision

16,649 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 21/00245 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GQXA
NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

JUGEMENT DU 24 Avril 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR(S)

Association LA FONDATION [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PICARD, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 06 Février 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [O] a été engagé en 2013 au sein de la Fondation de [5] pour travailler au sein de son établissement le [6] situé [Localité 4] en qualité d’animateur social puis de chef de service du centre d’accueil et d’orientation à compter de décembre 2017.
Il a adressé, le 20 décembre 2019, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un syndrome dépressif.
Par courrier du 24 août 2020 la caisse a, après avis favorable du CRRMP, pris en charge la pathologie de M. [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a notamment :
Retenu la faute inexcusable de la fondation de [5] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2019 au titre d’un syndrome dépressif ; Sursis à statuer sur la demande de majoration au maximum du capital ou de la rente versée à Monsieur [O], jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré et fixation son taux d’incapacité permanente partielle ; Condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure à verser à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;Condamné la fondation de [5] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Eure les sommes versées à Monsieur [O] par la Caisse à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur ; Ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise confiée au Docteur [I] [T],Dit que l’accomplissement de l’expertise serait différé jusqu’à constatation de la consolidation de M. [O] et son taux d’IPP ;Condamné la fondation de [5] aux dépens et à verser à M. [O] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 27 octobre 2023, la Cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la majoration de la rente et en ce qu’il a demandé à l’expert de donner son avis sur la perte ou la diminution des possibilités de M. [O] de promotion professionnelle et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant a ordonné la majoration de la rente servie à M. [O] et dit que le docteur [T] devra donner son avis , outre les postes de préjudices visés dans le jugement, sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence.

Le Docteur [T] a adressé au tribunal son rapport d’expertise daté du 9 février 2024.
Après plusieurs renvois à l’audience de mise en état, l’affaire a été retenue pour plaider à l’audience du 6 février 2025.

A l’audience, Monsieur [C] [O] représenté par son avocat se référant à ses dernières conclusions sollicite de :
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la pathologie reconnue par jugement du 7 juin 2022 du pôle social confirmée par la Cour d’appel de Rouen, ordonner la majoration de la rente servie à Monsieur [O] à son maximum ; Condamner en outre la fondation de [5] et la CPAM au paiement des sommes suivantes : au titre du déficit fonctionnel temporaire 26 718 euros, au titre des souffrances endurées 4 000 euros, au titre de la tierce personne avant consolidation 4 464 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire 1 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent 37 800 euros, au titre du préjudice d’agrément 5 000 euros, au titre du préjudice sexuel 5 000 euros ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner la fondation de [5] et la CPAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, la Fondation de [5] représentée par son avocat, se référant à ses dernières conclusions et demande au tribunal de :

Sur l’indemnisation de Monsieur [O], sur le déficit fonctionnel temporaire :
Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la fondation à lui verser la somme de 26 718 euros au titre du DFT ; Condamner la fondation à verser à Monsieur [O] la somme de 14 518 euros au titre du DFT ; Sur les souffrances endurées :
Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la fondation à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; Condamner la fondation à verser à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; Sur le déficit fonctionnel permanent :
Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la fondation à lui verser la somme de 37 800 euros au titre du DFP : Condamner la fondation à verser à Monsieur [O] la somme de 8 000 euros au titre du DFP ; Sur le préjudice temporaire résultant de l’assistance par une tierce personne :
A titre principal :
Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la fondation à lui verser la somme de 4 464 euros au titre de l’assistance tierce personne ; A titre subsidiaire :
Condamner la fondation à verser à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’assistance tierce personne ; Sur le préjudice d’agrément :
Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la fondation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice d’agrément ; Sur le préjudice esthétique temporaire :
Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la fondation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; Sur le préjudice sexuel :
A titre principal :
Débouter Monsieur [O] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice sexuel ; A titre subsidiaire :
Condamner la fondation à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros au titre d’un préjudice sexuel permanent. Sur les autres demandes :
Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la fondation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ; Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la fondation aux dépens ; A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. La CPAM de l’Eure, se référant à ses dernières écritures et sollicite de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; Lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices ; Condamner la Fondation de [5] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS

Sur l’indemnisation des préjudices subis

Dans son rapport du 9 février 2024, le Docteur [T] s’est prononcé sur les dommages corporels subis par M. [O].
Il a confirmé la date de consolidation du 17 mats 2023 fixé par le médecin conseil.

Ce rapport servira de base d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel du salarié, sous réserve des observations des parties.

Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l'étendue.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués.

Dans son rapport l’expert a rapporté le parcours de soins de M. [O] dont la maladie déclarée le 20 décembre 2019 pour syndrome dépressif et reconnue au titre de la législation professionnelle a été à l’origine d’un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant depuis le 31 juillet 2018.

Il a bénéficié d’un suivi par un médecin psychiatre depuis le 21 octobre 2021 avec prescription de traitement psychotrope par voie orale en continu (prise quotidienne de LAMICTAL et de VENLFAXIEN psychotropes).

Il ressort de l’expertise médicale que les souffrances physiques et psychiques de M. [J] sont qualifiées de léger à modéré, soit de 2 à 3 /7, justifié par ce suivi médical de longue durée avec traitement par voie orale (consultations et prescriptions de psychotropes régulières).

Il conviendra d’allouer au titre des souffrances endurées de M. [O] la somme de 4000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

L’expert qualifie de très léger soit de 1/7 le préjudice esthétique temporaire en lien avec une altération des traits du visage liés au syndrome dépressif. Il conviendra d’allouer à M. [O] la somme de 800 euros à ce titre.

Déficit fonctionnel temporaire

En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime.

M. [O] sollicite une somme de 26718 euros sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour d’incapacité temporaire relevé par l’expert, soit un DFPT de 50 % sur la période du 31 juillet 2018 au 31 décembre 2022 et un DFPT de 30 % pour la période du 1er janvier 2023 au 4 octobre suivant.

La fondation [5] demande la réduction de l’indemnisation à ce titre à hauteur de 14518 euros sur la base d’une indemnisation a maxima de 20 € par jour.
Elle demande également que l’appréciation du DFT se fasse jusqu’à la date de consolidation et non jusqu’à la date de notification du licenciement pour inaptitude de M. [O].

La victime a subi pendant cette période d’incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle sera en l’espèce indemnisée sur la période du 31 juillet 2018 date de l’arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2023 date de la consolidation sur la base de 25 euros par jour, de la manière suivante :

Déficit fonctionnel partiel :
à hauteur de 50 % du 31 juillet 2018 au 31 décembre 2022 , date pouvant correspondre à la période au cours de laquelle son épouse ne le laissant pas seul en raison d’émergence d’idées noires : soit 1615 jours x 25 euros x 50 % = 20187,50 eurosà hauteur de 30 % du 1er janvier 2023 au 17 mars 2023 : soit 76 jours x 25 euros x 30 % = 633, 33 euros
Il y a lieu par conséquent d’indemniser ce poste de préjudice en allouant à M. [O] la somme de 20820,83 euros.

Assistance tierce personne temporaire

Il s’agit d’indemniser la victime de la nécessité dans laquelle elle se trouve de se faire assister par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.

L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.

En l’espèce, l’expert a précisé qu’en raison de ses troubles avec notamment perte d’envie et idées noires M. [O] a nécessité une aide pour toutes les contraintes administratives et ce du 31 juillet 2018 au 17 mars 2023 date de la consolidation à raison de 4 h par mois.

Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, l’indemnisation de ce préjudice s’établit à la somme totale de 3552 euros (55,5 mois X 4h X 16 €).

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).

En l’espèce, l’expert qui a noté la présence d’éléments d’un syndrome anxiodépressif avec dévalorisation de l’image de soi, troubles du sommeil, conduite d’évitement et troubles du caractère a fixé à 20 % le déficit fonctionnel permanent subi par M. [O].
Ainsi, au regard du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au jour de sa consolidation et des troubles ressentis par elle dans ses conditions d’existence, il convient d’allouer à M. [O] la somme de 37800 euros.

Sur le préjudice sexuel

Selon l’expert la présence d’une altération de la libido s’explique à la fois par les effets secondaires des traitements et par l’effet de la maladie.

Il sera alloué à M. [O] une somme de 3000 euros à ce titre ;

Sur le préjudice d’agrément

M. [O] ne produit aux débats aucun élément justifiant d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure.

Il sera débouté de sa demande présentée de ce chef.

Sur la demande au titre de la majoration de la rente

Dans son arrêt du 27 octobre 2023 la cour d’appel de Rouen a ordonné la majoration de la rente servie à M. [O] à son maximum.

La demande présentée à ce titre par ce dernier est donc sans objet.

Sur le versement des indemnités et l’action récursoire de la caisse

Le versement des indemnités ainsi allouées à M. [O] dû à la faute inexcusable de son employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie qui devra en faire l’avance ;

La caisse disposera contre la Fondation de [5] d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance.

Sur les frais du procès

La fondation de [5] est condamnée aux dépens de l’instance et devra verser à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les frais d’expertise seront définitivement mis à la charge de la fondation [5].

Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
Fixe le préjudice de M. [O] ainsi qu’il suit :
4000 euros au titre des souffrances endurées, 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20820,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 37800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3552 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire 3000 euros au titre du préjudice sexuel

Déboute M [O] de ses demandes indemnitaire présentées au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure est tenue de faire l’avance à M. [O] des sommes fixées ci-dessus, en application des dispositions de l’article L 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, déduction faite de la somme de 2000 euros déjà versée à titre de provision ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure pourra récupérer les sommes avancées à M. [O] auprès de la fondation de [5] ;
Dit que la demande présentée par M. [O] au titre de la majoration de la rente est sans objet ;
Condamne la fondation de [5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure les frais d’expertise,
Condamne la fondation de [5] à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la fondation de [5] aux dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

 
            Le Greffier                                                                                        Le Président

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