TJ 27229, 6 mars 2025, RG 24/00248
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00248 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXFI
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [P] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [K] [H] [Y], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2024, l’[5] a émis à l’encontre de Monsieur [K] [Y] une contrainte pour le paiement de la somme de 18 871 euros relative à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur la régularisation des années 2022 et 2023 et sur le 4ème trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Y] par acte d’huissier du 25 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 mai 2024, reçue au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [Y] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 et au 9 janvier 2025 afin que l’URSSAF puisse assigner Monsieur [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
A l’audience, l’URSSAF [4] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Valider la contrainte signifiée le 25 avril 2024 à hauteur de 1.237 euros, soit 1 169 euros en cotisations et 68 euros en majorations de retard provisoires ;Mettre à la charge de Monsieur [Y] les frais de signification de l’acte pour un montant de 73,38 euros ; Débouter Monsieur [Y] de ses demandes fins et conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF fait valoir que les cotisations sociales ont été appelées sur une base forfaitaire, dans la mesure où le cotisant n’avait pas déclaré ses revenus à l’URSSAF. Toutefois, compte tenu de la régularisation des revenus professionnels de M. [Y], les sommes réclamées ont été recalculées.
En défense, Monsieur [K] [Y], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. L’assignation du 12 décembre 2024 a été délivrée à étude.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que, lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen particulier de sa part.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la contrainte du 19 avril 2024, signifiée le 25 avril 2024, ainsi que la mise en demeure préalable du 31 janvier 2024 notifiée au débiteur le 9 février 2024. L’URSSAF verse, en outre, le relevé de situation datant du 3 octobre 2024, et le relevé de compte du compte de Monsieur [Y] sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de l’URSSAF et l’opposition formée par Monsieur [Y] sera rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise le 19 avril 2024 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [Y] et de la ramener au montant de 1 237 euros.
Toutefois, il n’apparait pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Y] est condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Y] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte de 73,38 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [Y] ;
Valide la contrainte émise le 19 avril 2024 et signifiée 25 avril 2024 par l’URSSAF [4] à l’encontre de Monsieur [K] [Y] au titre des cotisations sociales et des majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022 et 2023 et du 4ème trimestre 2023, pour un montant ramené à 1 237 euros, soit 1 169 euros en cotisations et 68 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne Monsieur [K] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte soit la somme de 73,38 euros ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur [K] [Y] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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